Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 081377

Mme X...
Séance du 25 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009

    Vu, le recours formé le 21 octobre 2008 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 11 septembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 13 mai 2008, lui attribuant une allocation personnalisée d’autonomie à domicile, d’un montant de 494,10 euros du 28 août 2006 au 31 août 2010, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 ;
    La requérante conteste cette décision confirmant son classement dans le groupe iso-ressources 4 en soutenant qu’elle ne comprend pas pourquoi ce classement interdit la prise en compte de la prise en charge demandée du portage des repas dans le montant d’allocation qui lui est versé.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 11 décembre 2008, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 29 février 2008, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 2 novembre 2009, informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2009 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant que conformément à l’article R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance mentionnés à l’article L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 4 de la grille nationale d’évaluation à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
    Considérant enfin que conformément à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le Conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le traitement de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... et l’évaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; qu’au terme de cette procédure d’évaluation concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 4 - qui comprend essentiellement deux groupes de personnes : d’une part, les personnes qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage et dont la majorité s’alimente seules ; d’autre part, les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qu’il faut aider pour les activités corporelles et les repas - le président du conseil général, par décision en date du 23 août 2006, lui a accordé pour la période du 28 août 2006 au 31 août 2010, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel brut de 494,10 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 121,10 euros, finançant 27 heures et demi d’aide ménagère ; que par suite d’une demande de Mme X...., le 25 janvier 2008, de renforcement de l’aide, suite à son hospitalisation, une révision est intervenue, après visite à son domicile le 4 février et approbation du nouveau plan d’aide ; que néanmoins, le 18 février, Mme X... ayant contesté le plan, une nouvelle révision est intervenue par décision du président du conseil général, en date du 29 février 2008, portant, à partir du 23 janvier 2008, le montant brut d’allocation avant déduction d’une participation personnelle de 140,53 euros, à 518,55 euros, dont 512,33 euros pour 27 heures et demi d’aide ménagère et 6,22 euros pour les petites dépenses ; que le 18 mars 2008, Mme X... demande une nouvelle révision soutenant que son état s’est dégradé et que le plan d’aide n’inclut pas le portage des repas ; que la commission de recours amiable de l’allocation personnalisée d’autonomie a confirmé, le 13 mai 2008, son classement dans le groupe iso-ressources 4, correspondant par ailleurs à celui proposé, le 1er avril 2008, par son médecin traitant ; que le 30 mai 2008, Mme X... ayant contesté son groupe de classement devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, le médecin expert - désigné dans le cadre de la procédure de l’article L. 232-20 susvisé, pour examiner celle-ci - a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4 ; que le groupe de classement étant confirmé et qu’un montant maximum des aides étant fixé par groupe de classement, ladite commission départementale a, par décision, en date du 11 septembre 2008, maintenu la décision attaquée du président du conseil général ;
    Considérant que la requérante se plaint de cette décision en ce que la maintenant dans le groupe iso-ressources 4, elle « interdit la prise en compte de tout ou partie du coût du portage des repas dans le montant d’allocation » alors même que le médecin expert lui avait assuré qu’il demanderait cette prise en charge ; que précisément le médecin expert qui l’a examinée - comme sus exposé - à domicile a confirmé que Mme X... relevait bien du groupe iso-ressources 4, que son plan d’aide comprenait le passage d’une aide à domicile d’1 h 30 tous les jours, du portage quotidien de repas et de la présence d’un système de téléalarme en soulignant que seule l’intervention de l’aidé ménagère est financée par l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’il lui semblerait tout à fait licite d’accorder dans le cadre de cette allocation, le financement demandé par Mme X... du portage des repas en lien avec son handicap actuel ; que précisément, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est destinée aux personnes qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière (...) dans la limite des tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance ; que pour les personnes classées, comme la requérante, dans le groupe 4 de la grille nationale d’évaluation, ce tarif est fixé à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, soit au 1er janvier 2008 à 515,51 euros mensuels ; que le montant d’allocation de 518,55 euros dont elle bénéficie actuellement, au terme de ses demandes de révision successives, ne permet pas le financement du coût mensuel du portage des repas qui s’élève, selon le tarif départemental en vigueur, à 222 euros ; que les ressources mensuelles de Mme X... s’élèvent, au vu de l’avis d’imposition pour 2006, à 1 285,91 euros dont 98,91 euros de revenus de capitaux mobiliers ; qu’en conséquence, compte tenu du coût mensuel du portage des repas et du montant d’allocation alloué en fonction de son groupe de classement qui ne peut pas être dépassé, Mme X... ne peut pas bénéficier du financement du portage des repas dans le cadre de son plan d’aide ; que si elle veut néanmoins que le portage des repas soit financé par l’allocation - ce qui en tout état de cause ne pourrait l’être que partiellement - il lui appartient éventuellement de demander la diminution - à due concurrence - du nombre d’heures d’aide à domicile, dont elle bénéficie pour l’entretien du logement et les courses, ainsi que la suppression du financement des petites dépenses et le redéploiement des sommes ainsi dégagées à la prise en charge d’une partie du coût mensuel de 222 euros du portage des repas ; que dans ces conditions, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la décision du président du conseil général, en date du 13 mai 2008 ; que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est devenu sans objet.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer