Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 090278

Mme X...
Séance du 16 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010

    Vu le recours formé le 8 février 2009 par Mme Y..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 6 novembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a maintenu la décision du résident du conseil général, en date du 11 avril 2008, de récupérer la somme de 504,17 euros qui a été indûment versée à Mme X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 2 au 31 décembre 2006, postérieure à son décès ;
    La requérante demande qu’il soit tenu compte de sa situation, soutenant qu’elle a dû quitter son domicile pour violences conjugales et qu’elle a une faible retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 23 avril 2009, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 26 mars 2009, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, 2001-1084 évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret n du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique 2001-1084 du décret précité, décrit en annexe II du décret n demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-2 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de l’article L. 232-6 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 6 février 2002 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation pour un montant mensuel de 964,00 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 1,90 euro, dont 380 euros d’intervention de gré à gré, 88 euros en service mandataire et 54 euros forfaitaire pour matériel à usage unique incontinence ; que Mme X... est décédée le 1er décembre 2006 ; que cependant, le département n’ayant pas été avisé de son décès, l’allocation personnalisée d’autonomie a continué à être versée à Mme X... du 2 au 31 décembre 2006 pour un montant de 504,17 euros ; que par décision, en date du 11 avril 2008, le président du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 504,17 euros ; que par décision en date du 6 novembre 2008, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté la demande de remise gracieuse de la requérante en confirmant cette décision ; que l’allocation personnalisée d’autonomie qui n’a pas été utilisée en raison du décès de Mme X... doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; que dans ces conditions, ladite commission départementale a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération de la somme de 504,17 euros indûment versée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile postérieurement au décès de Mme X..., du 2 au 31 décembre 2006 ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public seuls compétents en la matière, l’octroi de délais pour s’acquitter du règlement de la somme demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer