Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Placement en établissement - Date d’effet
 

Dossier no 081594

M. X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne le 12 novembre 2008, la requête présentée par Mme Y... gérante de tutelle du centre hospitalier H... à S... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 5 septembre 2008 relative à la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. X... par les moyens que M. X... est hébergé à L’EHPAD de S... depuis le 1er septembre 2000 ; que par décision du 23 février 2001 le président du conseil général de la Haute-Vienne a admis M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement sur la période courant du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2005, puis, après son passage en service de soins de longue durée, du 24 janvier 2002 au 31 janvier 2007 ; que par courrier en date du 16 février 2007 la gérante de tutelle de l’établissement a demandé le renouvellement de la prise en charge de M. X... par l’aide sociale ; que cette demande est restée sans réponse ; que la gérante de tutelle de l’établissement a redéposé une demande d’aide sociale le 4 mars 2008 reçue par le conseil général le 21 mars 2008 ; que par décision de la présidente du conseil général du 5 juin 2008, le renouvellement du bénéfice de l’aide sociale a été accordé à M. X... pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011 ; que selon l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles « les décisions des commissions départementales d’aide sociale sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; que l’appel doit être formé dans les deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que le centre hospitalier H... a reçu notification de la décision le 18 septembre 2008 ; que le centre hospitalier et la gérante de tutelle sont fondés à former un appel contre cette décision ; que l’aide sociale est allouée pour une période déterminée ; qu’elle est renouvelable à l’échéance sur demande du bénéficiaire ou du représentant légal ; que le bénéfice de l’aide sociale a été accordée à M. X.... jusqu’au 31 janvier 2007 ; que ses ressources ne permettent lui pas de couvrir l’ensemble de ses frais d’hébergement ; que la gérante de tutelle a déposé une demande de renouvellement d’admission à l’aide sociale le 16 février 2007 ; qu’il ne peut dès lors être reproché à l’établissement l’absence de dépôt dans les temps de la demande de renouvellement ; que les services du conseil général ne peuvent arguer du fait de ne pas avoir reçu la présente demande et quand bien même, le doute doit profiter au résident ; qu’il est demandé à ce que la commission centrale d’aide sociale réforme la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 5 septembre 2008 et que soit accordée la rétroactivité de cette prise en charge à compter du 1er février 2007 aux motifs que la demande de renouvellement d’admission à l’aide sociale a été déposée dans les délais impartis ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 28 novembre 2008 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que suite au changement de tutelle de l’EHPAD début 2008 et après avoir constaté que la prise en charge par l’aide sociale prenait fin au 31 mars 2007, une nouvelle demande a été déposée le 21 mars 2008 ; que selon les dires de la gérante des tutelles une précédente demande aurait été transmise le 16 février 2007 au conseil général ; que cette prétendue demande n’est jamais parvenue dans les services du conseil généra ; que les ressources mensuelles de M. X... s’élevant à 876,12 euros, elles ne permettent pas de régler le total mensuel des frais de séjour qui s’élève à 1 573,19 euros ; que ce dossier fait apparaître une négligence certaine dans la gestion de la tutelle ; que sans doute le changement de gérant de tutelle est-il en partie la conséquence de plusieurs négligences constatées par la direction de l’EHPAD ; qu’en effet la demande d’aide sociale soit disant transmise le 16 février 2007 au conseil général (le document daté existe bien) n’est jamais parvenue dans les services du conseil général et n’a vraisemblablement jamais été envoyé ; qu’en outre, dans un autre dossier soumis à votre juridiction, la problématique est exactement la même, la même date du 16 février est spécifiée (un document en atteste), le et les servies du conseil général n’ont jamais reçu la demande ; qu’il a dès lors été constaté qu’une négligence préjudiciable pour l’établissement avait été commise, une nouvelle demande a été formulée datée, elle, du 21 mars 2008, la seule qui ait été reçue dans les services du département ; que l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles stipule « sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (...) la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général » ; que compte tenu de ces éléments, en particulier la date tardive de réception du renouvellement de la demande d’aide sociale, le conseil général a appliqué le 1er alinéa de l’article susmentionné ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que figurent au dossier deux accusés de réception du directeur des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne faisant référence à deux requêtes d’appel du directeur du centre hospitalier H... et de la gérante de tutelle de M. X... pour celui-ci ; que la requête du directeur du centre hospitalier ne figure pas au dossier et serait d’ailleurs irrecevable seule la gérante de tutelle pour M. X... paraissant avoir été partie en première instance nonobstant la notification pour information de la décision attaquée au directeur du centre hospitalier, mais que figure au dossier la seule requête de la gérante de tutelle de M. X... partie en première instance qui est recevable ;
    Considérant que l’unique moyen de cette requête tiré de ce qu’une demande de renouvellement de la prise en charge en USLD de M. X... aurait été déposée dès le 11 février 2007 n’est assorti d’aucun élément de preuve et qu’ainsi si s’appliquaient les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131-2 les décisions attaquées seraient légales, la seule demande justifiée ayant été enregistrée le 21 mars 2008 plus de 4 mois après le début de la période de renouvellement litigieuse qui partait du 1er février 2007 ;
    Mais considérant d’une part que les dispositions de l’article R. 131-2 2e alinéa appliquées par le président du conseil général de la Haute-Vienne et la commission départementale d’aide sociale ne sont pas applicables à un renouvellement de prise en charge par l’aide sociale au titre d’une même forme d’aide sociale et, comme en l’espèce, dans le même établissement ; que dans ce cas la décision prise sur la demande de renouvellement même tardivement présentée rétroagit à la date du début de la période suivant l’expiration de la période de prise en charge antérieure, soit en l’espèce au 1er février 2007 ; que d’autre part la commission centrale d’aide sociale ne pourrait statuer sur l’unique moyen de la requête tiré de ce qu’une première demande de renouvellement avait été présentée dès le 16 février 2007 sans appliquer les dispositions de l’article R. 131-2 2e alinéa lesquelles sont, comme il a été dit, inapplicables dans le cas d’espèce et qu’ainsi en répondant à ce moyen elle ne se bornerait pas à faire une fausse application des dispositions de l’article R. 131-2 2e alinéa, mais ferait application de ce texte à une situation échappant à son champ d’application ; qu’ainsi le moyen tiré de ce qu’en cas de renouvellement de la prise en charge dans un même établissement les dispositions dont s’agit ne sont pas applicables et la prise en charge par l’aide sociale se poursuit, même lorsque la décision de renouvellement intervient en réponse à une demande tardivement présentée, sans discontinuité à compter du 1er jour suivant la fin de la précédente période de prise en charge est d’ordre public ; qu’il y a donc lieu par ce moyen soulevé d’office de faire droit à la requête de la gérante de tutelle du centre hospitalier de S... pour M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 5 septembre 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 11 juin 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement à l’USLD de S... de M. X... continuent d’être pris en charge par l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées à compter du 1er février 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer