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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Contentieux
 

Dossier no 090569

Mme X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 avril 2009, la requête présentée par M. Y... pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure du 22 avril 2008 se déclarant incompétente pour statuer sur le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap de Mme X... par les moyens que lors de sa première demande de ladite prestation le décret d’application n’était pas encore paru ; que c’est chose faite aujourd’hui ; que dans ce refus il est notifié que Mme X... était déjà en établissement lors de sa demande ; que ceci est exact mais que le fait qu’elle soit en établissement n’empêche pas la demande de cette prestation qui est soumise aux mêmes conditions d’attribution que l’APA ; que Mme X... bénéficiait de l’allocation compensatrice pour tierce personne avant son entrée en établissement ; qu’aujourd’hui, celle-ci n’a plus aucune autonomie et a besoin plus que jamais d’assistance ; qu’il sollicite que l’on revoit la décision afin qu’elle puisse bénéficier de la prestation de compensation ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure en date du 20 mars 2009 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la maison départementale des personnes handicapées a réceptionné une demande de prestation de compensation du handicap le 23 juin 2006 au nom de Mme X... ; que par courrier du 26 juin 2006 le président de la MDPH a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap en établissement au motif que Mme X... est déjà en établissement et que le décret d’application de la PCH en établissement n’est pas encore paru ; que M. Y..., fils de Mme X..., a sollicité un recours gracieux le 6 juillet 2007 auprès du président de la MDPH ; que sans réponse de la part de la MDPH, M. Y... a de nouveau fait appel de la décision devant la commission départementale d’aide sociale réceptionné le 5 février 2007 ; qu’en date du 22 avril 2008, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a décidé de rejeter l’appel de M. Y... au motif qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande de M. Y... et qu’il lui appartient de saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’en date du 12 juillet 2008, M. Y... a fait appel de la décision expliquant que le fait d’être en établissement ne doit pas empêcher Mme X... de bénéficier de la prestation de compensation du handicap et qu’il la sollicite au vu de son état de santé ; qu’il n’y a aucun élément de discussion puisque les commissions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur l’ouverture des droits à la PCH ; que conformément au décret du 19 décembre 2005, M. Y... peut saisir le Tribunal du contentieux de l’incapacité au vu du rejet de la commission des droits et de l’autonomie ;
    Vu enregistré le 3 juin 2009, le courrier de M. Y... joignant le jugement de curatelle prononcé par le juge des tutelles de Z... ;
    Vu le nouveau courrier du président du conseil général de l’Eure en date du 2 octobre 2009 qui transmet la notification de décision du 25 novembre 2008 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à Mme X... un montant de 78,56 euros d’aides humaines en établissement pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 248-9 du code de l’action sociale et des familles que les recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’un des éléments énoncés au 3 du I de l’article L. 241-6 relèvent du contentieux technique de la Sécurité sociale quels qu’en soient les motifs et qu’elles aient été prises par la commission ou par un organe de celle-ci tel son président ; qu’il suit de là que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure n’était pas compétente pour connaitre d’une requête dirigée contre la décision du président de la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap en établissement au motif que le décret d’application de la loi du 11 février 2005 concernant cette situation n’était pas encore paru et que la requête formulée contre cette décision ne peut, alors même que le décret dont s’agit a été publié postérieurement à la décision du premier juge, être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 Janvier 2010
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer