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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement
 

Dossier no 080241

Mme X...
Séance du 9 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2009

    Vu le recours formé le 8 février 2008 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2007 confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie d’Arles en date du 19 septembre 2007 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante avance que sa retraite n’est plus que de 678 euros par mois alors qu’elle percevait auparavant 698 euros, elle indique par ailleurs qu’elle vit dans un mobil-home et qu’elle ne comprend pas le refus qui lui a été opposé car elle bénéficiait de la protection complémentaire en matière de santé jusque là ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le courrier adressé le 16 février 2008 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le supplément d’instruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Arles par courrier du 2 octobre 2008 avec rappel du 25 mars 2009 ;
    Vu la réponse en retour réceptionnée par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 avril 2009 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 19 juin 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2008 et du 9 décembre 2009, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 8 février 2008 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Arles rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination de droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est définit à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
    Considérant que selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que Mme X... vit dans un mobil-home dont elle est propriétaire ;
    Considérant que par décision du 8 juin 2005, le Conseil d’Etat a délibéré que pour l’application des dispositions de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale, une caravane devait être regardée comme un logement dès lors que celle-ci offrait des conditions d’habitation analogues à celles d’un logement situé dans un immeuble bâti ;
    Considérant que par courrier du 2 octobre 2008 puis rappel du 25 mars 2009, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a requis auprès de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône les éléments pouvant attester des conditions d’habitat dudit mobil-home ;
    Considérant que par simple fiche de liaison reçue le 9 avril 2009, la caisse primaire a seulement transmis une copie d’avis d’imposition identifiant l’adresse de l’intéressée libellée mobil-home, mais sans apporter aucune précision sur ses conditions d’habitat ;
    Considérant qu’il résulte du silence de l’administration, que les conditions d’habitat du mobil-home ne peuvent être regardées comme analogues à celles d’un logement situé dans un immeuble bâti et de fait entrainer l’ajout d’un forfait logement aux ressources de l’intéressée pour l’examen de son droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’en appliquant un forfait logement pour un mobil-home sans tenir compte de ses conditions d’habitat, la caisse primaire d’assurance maladie d’Arles et la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’ont pas fait une juste appréciation de la réglementation en vigueur ; qu’il en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;
    Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’une pension de retraite pour un montant de 8 303,94 euros et qu’elles sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 8 727 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2007-1084 du 10 juillet 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie d’Arles en date du 19 septembre 2007 est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels prévu à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est accordé à Mme X... à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de douze mois.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 décembre 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer