Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Dossier no 091179

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître que les frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite à C... sont à la charge de l’Etat par les moyens que M. X... a été domicilié pendant plusieurs années au foyer à L... et qu’il est connu depuis 25 ans par l’établissement de santé G... de L... ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne considère que la maison de retraite de C... est acquisitive de domicile de secours en vertu des articles L. 111-3, L. 122-1 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ; que les justificatifs fournis dans le dossier notamment la situation de SDF sur L... pendant plusieurs années ainsi que la prise en charge par l’Etat du 23 novembre 2001 jusqu’au 22 novembre 2006 au centre hospitalier de C... confirme que M. X... n’a pas eu de résidence stable postérieure à 3 mois en Seine-et-Marne dans un autre lieu que le centre hospitalier de C... où il séjourne en continu depuis le 23 novembre 2001 ; qu’il découle du 1er alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre des dépenses d’aide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; que compte tenu de ce qui précède, le domicile de secours de M. X... ne peut être établi en Seine-et-Marne ; que le séjour effectué à la maison de retraite de C... dont le prix de journée est fixé par le conseil général de Seine-et-Marne est sans effet sur le domicile de secours ; que l’intéressé doit être considéré comme dépourvu de domicile fixe et les dépenses d’aide sociale imputées à l’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, M. ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 II du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de Seine-et-Marne a été saisi semble-t-il le 1er mars 2006 de la demande d’aide sociale pour le renouvellement des frais d’hébergement de M. X... en EHPAD ; que le 2 juillet 2007 il a transmis le dossier au président du conseil général de Seine-et-Marne ; que le 29 août 2008 le président du conseil général a retransmis le dossier au préfet ; que le 21 novembre 2008 le préfet a retransmis le dossier au président du conseil général en lui demandant de saisir la commission centrale d’aide sociale ; que la commission centrale d’aide sociale a été saisie le 16 juillet 2009 par le président du conseil général de Seine-et-Marne ;
    Considérant en premier lieu que les défauts de respect de la procédure réglementaire suscitée imputables tant au préfet qu’au président du conseil général par transmission et retransmission du dossier initialement adressé par le premier au second ne sont pas de nature à affecter la recevabilité de la requête contentieuse si l’autorité compétente pour saisir la commission centrale d’aide sociale le fait dans le délai imparti par le texte à peine d’irrecevabilité ;
    Considérant en deuxième lieu que si le texte suscité prévoit la saisie du juge par le préfet à la suite de la retransmission du dossier par le président du conseil général et que la commission centrale d’aide sociale est saisie par le président du conseil général à la suite de la « re-retransmission » du dossier par le préfet, cette saisie dans des conditions étrangères aux prévisions des dispositions réglementaires n’est pas de nature en l’espèce à rendre irrecevable la requête du président du conseil général dès lors qu’à la date de la présente décision le préfet n’a pas saisi comme il lui appartenait de le faire la commission centrale d’aide sociale ; qu’en décider autrement conduirait à faire profiter la collectivité d’aide sociale à laquelle incombent les frais de son absence de respect des procédures d’admission, situation qui ne peut avoir été dans les intentions de l’auteur des dispositions réglementaires suscitées ; qu’à la date du 13 juillet 2009 à laquelle le président du conseil général a saisi la commission centrale d’aide sociale comme il avait été invité à le faire, le préfet n’avait et n’a toujours pas plus saisi la commission centrale d’aide sociale, s’abstenant même d’ailleurs de répondre en défense ; que s’il est vrai qu’une telle solution apparaît constructive, la présente juridiction, dont il y a lieu de rappeler d’ailleurs qu’elle exerce en l’instance des pouvoirs d’administration en la forme juridictionnelle, considère qu’elle est seule de nature, compte tenu de l’inaptitude de l’ensemble des parties en cause à appliquer une procédure pourtant clairement décrite par les textes, à prendre en compte la réalité de la situation procédurale et de fond qu’il y a lieu d’apprécier et qu’ainsi la requête est recevable ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’avant son admission en établissement sanitaire ou social M. X... était sans domicile fixe ; que le séjour dans un tel établissement ne peut avoir pour effet de faire acquérir à l’assisté une résidence stable non plus qu’un domicile de secours ; que dans ces conditions en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, l’Etat est en charge des frais litigieux,

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais d’aide sociale pour l’hébergement de M. X... à l’EHPAD du centre hospitalier de C... à compter du 23 novembre 2006 sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président la rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer