Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Dossier n° 091182

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 août 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de reconnaître que les frais d’aide sociale relatifs à l’hébergement de M. X... à la maison de retraite du C... à V... sont à la charge de l’Etat par les moyens que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a pris en charge les frais d’hébergement de M. X... à ladite maison de retraite pour la période du 1er décembre 1994 au 30 novembre 2009, reconnaissant qu’il était sans domicile stable ; qu’après quinze années de prise en charge, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales demande au département de Seine-et-Marne de régler les frais d’hébergement de M. X..., considérant que l’intéressé a acquis une résidence stable dans le département et relève de leur compétence puisqu’il a séjourné sans interruption à la maison de retraite de V... ; que le département s’appuie sur l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles qui considère que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ; qu’ainsi il demande de reconnaître que les dépenses d’aide sociale sont à la charge de l’Etat en application des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ;
    Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement d’aide sociale de M. X... le 1er juillet 2009 ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale d’aide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et le cas échéant de saisine de la juridiction ;
    Considérant que les dispositions du II de l’article R. 131-8 impartissent l’obligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui-même saisisse la commission centrale d’aide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales présente un caractère substantiel et que seul le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de l’imputation financière de la dépense dans le délai imparti à peine de nullité institué par les dispositions précitées ; que si la commission centrale d’aide sociale a admis une dérogation à l’application stricte de la règle susprécisée, notamment dans diverses instances jugées à la requête du président du conseil général de Seine-et-Marne à la date de la présente décision, c’est dans l’hypothèse où le préfet avait été ressaisi par le président du conseil général, après transmission du dossier au président du conseil général par le préfet et où ledit préfet avait alors, au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale, « re-retransmis » ledit dossier au président du conseil général en lui indiquant qu’il lui appartenait de saisir ladite commission ; que telle n’est pas l’hypothèse dans la présente instance où l’erreur commise par les services incombe non au préfet mais au président du conseil général de Seine-et-Marne et où, surtout, n’a pas été respecté un préalable préjuridictionnel assimilable à un recours administratif obligatoire ; qu’il n’apparaît pas pertinent d’étendre la dérogation dite au présent cas d’espèce, sauf à priver de toute portée les dispositions réglementaires ; qu’ainsi la requête du président du conseil général de Seine-et-Marne est irrecevable et qu’en l’état la charge des frais d’aide sociale incombe au département de Seine-et-Marne,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de Seine-et-Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La prise en charge des frais d’hébergement de M. X... incombe au département de Seine-et-Marne.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer