Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Dossier no 091186

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître que les dépenses d’aide sociale relatives à l’hébergement de M. X... à la maison de retraite de J... sont à la charge de l’Etat par les moyens que depuis sa première admission à l’aide sociale, M. X... a toujours été pris en charge par l’Etat ; que la fiche de renseignement établie par la résidence B... à sa date d’arrivée le 17 janvier 1996 indique que la personne à prévenir est le Samu social de l’hôpital C... de Paris ; que le 26 décembre 1998 dans un courrier adressé à la COTOREP cette même résidence indique que M. X... leur a été confié par une assistance du Samu social de Paris ; qu’en ce qui concerne le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a pris en charge cette prestation par décisions des 19 septembre 1997, 22 mars 1999, 12 mars 2003 et 4 avril 2006 ; qu’en date du 12 mai 2003 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne décide de la prise en charge par l’Etat des frais d’hébergement de M. X... du 20 janvier 2003 au 19 août 2008 à l’hôpital de J... ; qu’en date du 6 janvier 2009 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne considère que la maison de retraite de J... est acquisitive de domicile de secours et demande au conseil général de saisir la commission centrale d’aide sociale en cas de désaccord sur la demande de renouvellement de prise en charge ; qu’il découle cependant du premier alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses d’aide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; que le domicile de M. X... ne peut être établi en Seine-et-Marne ; que les aides et hébergements successifs dont a bénéficié M. X... ont toujours été pris en charge par l’Etat ; que le séjour effectué à l’hôpital de J... dont le prix de journée est fixé par le conseil général est sans effet sur le domicile de secours ; que l’intéressé doit donc être considéré comme dépourvu de domicile fixe et les dépenses d’aide sociale pour les frais d’hébergement imputés à l’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Melle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 II du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ;
    Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement de l’aide sociale de M. X... le 6 janvier 2009 ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale d’aide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et le cas échéant de saisine de la juridiction ;
    Considérant que les dispositions du II de l’article R. 131-8 impartissent l’obligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui même saisisse la commission centrale d’aide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales présente un caractère substantiel et que seul, en principe, le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de l’imputation financière de la dépense dans le délai imparti à peine d’irrecevabilité de la requête, institué par les dispositions précitées ; qu’en l’espèce saisi d’une demande de renouvellement de la prise en charge des dépenses d’aide sociale de M. X..., le préfet a transmis le dossier au président du conseil général en lui suggérant, à tort, dès cette première transmission, de saisir la commission centrale d’aide sociale ; que toutefois le président du conseil général a bien saisi en conséquence la commission centrale d’aide sociale le 13 juillet 2009, sans procéder à la retransmission du dossier au préfet, assimilable à un recours administratif préalable obligatoire ; que dans cette situation, nonobstant l’erreur du préfet dans sa saisine du président du conseil général, la requête de celui-ci ne peut qu’être déclarée irrecevable, la situation n’étant pas la même que dans le cas où le président du conseil général a bien retransmis le dossier au préfet, mais où celui-ci le lui retransmet une nouvelle fois et où, à la suite seulement de cette nouvelle retransmission, il saisit la commission centrale d’aide sociale au lieu et place du préfet qui aurait dû en principe le faire, situation dans laquelle du moins la retransmission du dossier transmis par le préfet par le président du conseil général audit préfet assimilable à un recours administratif préalable obligatoire a été respectée ; qu’il appartient, s’il s’y croit fondé, au département de Seine-et-Marne de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité de l’Etat à raison des conséquences préjudiciables d’une telle situation occasionnée par la fausse indication donnée par le préfet, observation faite toutefois, sans préjuger de la solution qui serait apportée à une telle action, que les services administratifs du conseil général sont sensés savoir lire le texte de l’article R. 131-8 et ainsi ne pas reprendre à leur compte l’erreur commise par les services du préfet, la question étant alors de savoir si... « erreur sur erreur ne vaut » ; que quoi qu’il en soit en la présente instance la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne est irrecevable, et qu’en l’état les frais d’aide sociale incombent en conséquence au département de Seine-et-Marne,

Décide

    Art. 1er  -  La requête du président du conseil général de Seine-et-Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La prise en charge des frais d’hébergement de M. X... est à la charge du département de Seine-et-Marne.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Melle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer