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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur succession - Juridictions de l’aide sociale - Modération
 

Dossier no 090328

Mme X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan puis à la commission centrale d’aide sociale le 23 décembre 2008 et les 12 février, 11 mars et 7 avril 2009, les requête et mémoires présentés par Mme Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan du 21 novembre 2008 et du président du conseil général du Morbihan du 11 février 2008 en tant qu’elles comportent récupération à son encontre de la quote-part correspondant à ses droits dans la succession de sa mère Mme X... au titre des frais d’hébergement de celle-ci en établissement d’hébergement pour personnes âgées pris en charge par l’aide sociale par les moyens que le centre de K... (établissement d’hébergement) ne lui a pas fait connaître le montant des frais d’hébergement, nonobstant sa qualité d’obligée alimentaire, et qu’une demande en paiement n’a été formulée que cinq ans et demi après le décès de sa mère ; que le notaire instrumentaire de la liquidation de la succession a liquidé celle-ci en octobre 2003 sans réserve ; qu’ainsi il existe un manque de coordination et un abus dans les délais ; qu’elle n’a pas eu connaissance du montant mensuel de sa dette alimentaire dès l’admission de sa mère en établissement ; que compte tenu du montant de sa pension de retraite de 885,59 euros en 2002 la somme réclamée correspond à un montant manifestement excessif de 373 euros mensuel au titre de son obligation alimentaire ; que, depuis août 2008, sa pension est de 1 045,07 euros et qu’ainsi elle ne devrait pas s’acquitter de plus du tiers de celle-ci par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan en date du 6 février 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs que les commissions locale et départementale ont exercé leur pouvoir d’appréciation concernant le principe de la récupération et la modération de celle-ci ; que si l’action en récupération n’a pas été mise en œuvre dès 2002 c’est à raison de ce que le notaire chargé de la liquidation de la succession n’a pas répondu aux divers courriers du département concernant celle-ci et qu’il n’a pu obtenir les éléments nécessaires qu’en 2007 du service des impôts ; qu’ainsi il ne peut lui être reproché un recours en récupération tardif ; que ce recours était soumis à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil ;
    Vu, enregistré le 29 décembre 2009, le mémoire de Mme Y... indiquant qu’elle a réglé sa quote-part de 1 492,10 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Melle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour contester la décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan confirmant la décision du président du conseil général du Morbihan décidant de la récupération de la créance de l’aide sociale afférente aux frais d’hébergement de sa mère en établissement d’hébergement pour personnes âgées, Mme Y... qui ne conteste pas que le délai applicable compte tenu du fait générateur de la récupération en vertu de l’article 2262 du code civil n’a pas été méconnu fait valoir le défaut d’information de l’établissement d’hébergement de sa mère à son égard sur le montant du tarif et sa participation subséquente à titre d’obligée alimentaire qui aurait été mensuellement moindre que le montant réclamé au regard de ses revenus ainsi que le défaut d’information du notaire chargé de la liquidation de la succession sur la créance de l’aide sociale lors de ladite liquidation en 2002 cinq ans avant l’engagement de l’action en récupération par le président du conseil général ; que toutefois il n’appartient pas à la juridiction de l’aide sociale statuant sur la légalité et le bien-fondé de la récupération de connaître des responsabilités qui seraient encourues par l’établissement d’hébergement et/ou le notaire instrumentaire à raison des fautes qu’ils auraient commises dans leurs relations avec la requérante lors de l’admission de sa mère dans l’établissement et de la liquidation de la succession ;
    Considérant que Mme Y... soutient également que le montant de sa quote-part au titre de la récupération contre la succession (1 492,10 euros) est disproportionné par rapport à ses revenus et que la prise en compte de ceux-ci pour la fixation de son obligation alimentaire lors de l’admission à l’aide sociale aurait conduit à une participation mensuelle de sa part d’un montant infiniment moindre en rapport avec ses revenus ; que ce moyen est inopérant dès lors que la créance de l’aide sociale correspond à des sommes effectivement avancées et que la récupération n’excède pas le montant de cette avance compte tenu, semble t-il, de l’absence de mise en œuvre de la participation des débiteurs d’aliments lors du bref séjour de quelques mois de Mme X... dans l’établissement d’hébergement ;
    Considérant, toutefois, qu’en faisant valoir que sa pension de retraite est à l’heure actuelle de 1 045,07 euros par mois, Mme Y... est regardée comme saisissant également le juge de conclusions aux fins de modération ; que le département du Morbihan n’avance aucun élément de nature à relativiser les incidences du faible montant de revenus de la requérante au regard de la somme de 1 492,10 euros, dont elle s’est acquittée, qu’il s’agisse de son patrimoine à l’heure actuelle, des aides alimentaires ou de fait auxquelles elle pourrait prétendre ou dont elle bénéficierait alors que, divorcée, elle vit seule, ou encore d’un montant particulièrement faible des charges qu’elle exposerait ; que dans ces conditions il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’elles apparaissent au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale en modérant la créance et en ramenant celle-ci à 50 % de son montant, soit une modération de 746,05 euros ; qu’il appartiendra au département de pourvoir à la régularisation de la situation procédant de ce qui précède à la notification de la présente décision,

Décide

    Art. 1er  -  La récupération à l’encontre de Mme Y... au titre de la récupération contre la succession de Mme X... est ramenée à 746,05 euros.
    Art. 2  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan du 21 novembre 2008 et la décision du président du conseil général du Morbihan du 11 février 2008 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
    Art. 4  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Melle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer