Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur succession - Succession - Déclaration
 

Dossier n° 090842

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 mai 2009, la requête présentée par Mme Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 9 mars 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de L... du 17 juin 1999 décidant la récupération de 8 009,11 euros contre la succession de M. X... par les moyens qu’elle ne pouvait pas contester dans les délais légaux la décision du 17 juin 1999 notifiée uniquement à sa mère et non à son frère et à elle-même - les héritiers - alors que leur notaire ne les a jamais informés de la prise d’une hypothèque légale sur la maison faisant partie de l’actif de la succession, de la décision de récupération et de ses correspondances échangées avec le service d’aide sociale ; qu’elle a donc contesté la décision le 21 octobre 2006 en faisant appel à la commission centrale d’aide sociale à l’adresse indiquée par la commission départementale d’aide sociale de l’Allier c’est-à-dire à M... alors qu’elle a découvert en 2008 qu’elle se situait à P... ; que l’opposabilité des délais de recours est subordonnée à l’information préalable des requérants ; que la récupération contre la succession ne peut être effectuée que dans la limite de l’actif net successoral et que les frais funéraires ne sont limités à un montant forfaitaire par aucune disposition législative et réglementaire ; qu’ils peuvent être déduits de l’actif à moins qu’ils n’aient un caractère excessif ; qu’en l’espèce les frais de 10 334,19 francs ne présentaient pas un tel caractère ; qu’elle a reçu le 25 août 2006 une signification d’huissier aux fins de paiement de la créance qui constitue la première demande qui ait été faite à titre personnel par le conseil général ; que son frère a reçu le même courrier par lettre recommandée en juin 2006 ; que si la commission déclare irrecevable la demande au motif que le notaire n’avait adressé aucune déclaration rectificative de la succession aux services fiscaux, celui-ci a indiqué le 29 avril 2009 que ladite déclaration avait bien été déposée le 5 septembre 2001 auprès de la recette divisionnaire de M... en même temps que la déclaration de la succession de sa mère, les deux déclarations ayant bien été signées à l’étude le 20 juillet 2001 ; que les déclarations ne donnant pas lieu à paiement de droits ne sont conservées que trois ans par les services fiscaux ; que l’absence supposée de la déclaration rectificative n’empêchait pas la commission de revoir le calcul au niveau des frais funéraires qui ont été dument justifiés et doivent être retenus pour leur montant réel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 18 septembre 2009, le mémoire présenté par Mme Y... indiquant que le 22 juillet 2009 le notaire a fait connaître qu’il n’avait peut-être pas déposé la déclaration rectificative ; qu’elle l’a sommé de l’envoyer au service des impôts concerné et au signataire de la lettre de rejet de la commission départementale d’aide sociale du département comme elle l’avait déjà fait le 16 décembre 2006 ; que l’évaluation de la maison dont la valeur est litigieuse sur les déclarations de succession de sa mère établie trois ans après celle de son père à 70 000,00 francs corrobore la valeur de 60 000 francs à la date du décès de son père portée sur la déclaration rectificative ;
    Vu, enregistrée 29 octobre 2009, la lettre de Mme Y... produisant une lettre du notaire indiquant qu’il adresse la photocopie de la déclaration rectificative à la directrice des affaires sanitaires et sociales de l’Allier ;
    Vu, enregistré le 20 janvier 2010, le mémoire du président du conseil général de l’Allier tendant au rejet de la requête par les motifs que le recours introduit par Mme Y... devant la commission départementale d’aide sociale est manifestement hors délai ; que Mme Y... ne pouvait ignorer ni l’existence de la récupération ni son montant ; que le litige porte essentiellement sur la valeur des biens estimés par le notaire et les relations avec celui-ci qu’il y aurait lieu de le régler avec lui ou la chambre départementale des notaires en cas de faute imputable à cet officier ministériel ; que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes en matière de responsabilité des notaires ; que le non-dépôt de la déclaration rectificative au centre des impôts n’est pas imputable au département ; que le frère de Mme Y... s’est engagé à régler la créance et que la récupération est à ce jour soldée ;
    Vu, enregistré le 9 février 2010, le mémoire en réplique de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle a effectué le paiement d’une part de la récupération correspondant au montant qu’elle a calculé et dont elle a demandé la révision ; que son frère s’est acquitté d’une partie de sa dette pour échapper aux poursuites et alors qu’un recours contentieux avait été introduit depuis cinq ans ; qu’elle n’a pas signé la déclaration de succession ayant donné procuration à son frère et qu’elle a jamais donnée mandate au notaire qui n’a effectué aucun encaissement ni aucune dépense, pas même les frais d’obsèques ; qu’elle n’a jamais contesté le principe de la récupération mais seulement son montant du fait des deux erreurs commises par le notaire dans la déclaration de succession ; que le jugement porté par l’administration sur ses relations avec le notaire est partial et faux ; que le montant de la récupération se base sur une déclaration notariale erronée et que le notaire ayant reconnu deux erreurs matérielles a effectué une déclaration rectificative et qu’il semble donc évident que le montant de la récupération devrait être modifié en conséquence par la collectivité d’aide sociale ; que le sursis de paiement a été refusé à son frère et à elle-même ; qu’ignorant l’existence de la commission départementale d’aide sociale elle a saisi le médiateur départemental le 10 septembre 2006 et que celui-ci tout en reconnaissant le bien fondé de sa demande l’a invitée à saisir la commission départementale d’aide sociale, ce qu’elle a fait le 20 octobre 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 9 mars 2009 ;
    Considérant que compte tenu de la rédaction des motifs de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 9 mars 2009 dont l’article 1er du dispositif rejette « le recours de Mme Y... » comme « irrecevable », la requérante est regardée contester dans ses productions devant la commission centrale d’aide sociale l’irrecevabilité opposée par le premier juge ; que celui-ci relève dans ses motifs que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de L... du 17 juin 1999 « n’a pas fait l’objet d’un recours départemental » ( ?) « dans les deux mois qui ont suivi » ; que les motifs de la décision attaquée qui déterminent le dispositif suscité ne sont pas ceux-là mais ceux selon lesquels « une déclaration de succession a été déposée au centre des impôts (...). M. X... dans son courrier en date du 28 juillet 2006 s’est engagé à régler le solde de la dette demeurant lui-même dans la maison ; qu’à ce jour la dette est soldée » ; qu’en déduisant du fait que les héritiers s’étaient acquittés de tout ou partie de la créance à la suite de l’intervention de la décision attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale de L... ; que leur demande était irrecevable alors que les demandes contentieuses formulées contre les décisions administratives de récupération n’ont pas d’effet suspensif, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier n’a pas légalement fondé la décision d’irrecevabilité qu’elle opposait à la requérante ; qu’il y a lieu ainsi d’annuler sa décision et de statuer non par l’effet dévolutif de l’appel mais par évocation de la demande ;
    Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de L... en date du 17 juin 1999 ;
    Considérant que la notification par le président du conseil général de l’Allier de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de L... du 17 juin 1999 en date du 21 juin 1999 indiquait que « vous disposez d’un délai de deux mois pour former recours devant la commission départementale d’appel » (sic) « de l’aide sociale en m’adressant une lettre motivée recommandée avec accusé de réception » ; que cette notification a été exclusivement adressée à l’épouse survivante de l’assisté bénéficiaire par donation antérieure d’un quart de la valeur de la maison des époux X... en nue-propriété et d’un quart en usufruit ; que la requérante, fille de Mme X..., domiciliée en G... a eu connaissance lors d’un séjour en métropole en août 1999 chez sa mère de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ; que cette connaissance n’était toutefois pas une connaissance acquise qui lui soit opposable jusqu’à ce qu’elle forme un recours le 31 juillet 2001 ; que dans sa lettre adressée au président du conseil général de l’Allier à cette date elle demande « de reconsidérer la somme à récupérer par l’aide sociale » et ne s’acquitte de sa créance qu’à hauteur du quantum de sa propre participation qu’elle ne conteste pas ; que bien qu’adressée au président du conseil général de l’Allier, cette lettre s’analyse compte tenu de la motivation susrappelée de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de L... notifiée par le président du conseil général et des conclusions tendant à ce que soit revu le montant estimé illégal de la créance réclamée, comme une demande adressée à la commission départementale d’aide sociale en tant que la légalité de la décision de la commission d’admission est ainsi contestée ; que ladite notification comportant la mention des voies et délais de recours contentieux la connaissance de la décision est acquise à compter de l’introduction d’un tel recours ; que compte tenu de ses termes ledit recours du 31 juillet 2001 ne s’analyse pas comme un recours administratif, auquel cas le rejet opposé par lettre du 10 août 2001 dont la notification dix jours plus tard est affirmée par la requérante elle-même conduirait, en tout état de cause, à considérer comme irrecevable la demande ultérieurement formulée (dans cette hypothèse en 2006) à la commission départementale d’aide sociale ; mais qu’il résulte des faits ci-dessus rappelés et notamment de la motivation suscitée de la notification de la décision de la commission d’admission comme de l’ignorance totale de la requérante, pourtant partie avisée en tant qu’inspectrice des impôts sur le fond du droit, du dispositif juridictionnel du contentieux de l’aide sociale (en 2006 elle entend comme il est indiqué dans une lettre au dossier saisir « la commission départementale centrale » d’aide sociale ?) que la lettre du 31 juillet 2001 s’analyse bien comme un recours juridictionnel ; que dès lors la lettre de rejet du président du conseil général en date du 10 août 2001 demeure sans influence sur la recevabilité dudit recours ; que les mémoires ultérieurement produits au gré des péripéties des relations de Mme Y... avec le service d’aide sociale et son notaire ne font que confirmer sa demande contentieuse ; que, par ailleurs, les moyens plus précisément soulevés postérieurement au 31 juillet 2001 et notamment celui tiré de la déduction des frais d’obsèques pour leur montant effectif et non forfaitaire ne peuvent être regardés comme reposant pour tout ou partie sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans la lettre du 31 juillet 2001, alors que la jurisprudence a estimé devoir considérer que la motivation des recours juridictionnels en matière d’aide sociale pouvait intervenir jusqu’à la clôture de l’instruction ; qu’il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu de statuer sur le recours juridictionnel formulé devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 31 juillet 2001 et sur l’ensemble des moyens soulevés en première instance et en appel à l’appui des conclusions de cette demande dont c’est à tort que le président du conseil général de l’Allier soutient qu’elle est irrecevable ;
    Sur la légalité de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de L... du 17 juin 1999 et sur le montant de la récupération ;
    Considérant que depuis l’origine Mme Y... conteste non le principe mais le montant de la récupération litigieuse en demandant, d’une part, que la valeur de la maison de ses parents partie de l’actif net successoral soit ramenée de 90 000 francs (13 719,50 euros) à 60 000 francs (9 546,34 euros), d’autre part, que les frais d’obsèques soient déduits au titre du passif non pour le montant forfaitaire retenu par les services fiscaux pour l’application de la loi fiscale mais pour leur montant effectif et non excessif ;
    Considérant que pour l’exercice de son office de juge de plein contentieux il n’appartient pas seulement au juge de l’aide sociale de se prononcer sur la légalité de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale mais de se prononcer lui-même sur le bien-fondé du montant de la récupération recherchée par la collectivité d’aide sociale en fonction des éléments de fait existant à la date de sa décision et en appliquant les textes en vigueur à la date du fait générateur de la créance ; qu’à cet égard la présente juridiction considère que la décision du 17 décembre 1999, établissement public de santé de S..., intervenue en matière d’admission à l’aide sociale s’applique également en matière de récupération des prestations nonobstant la rédaction de la décision antérieure du 25 novembre 1998, département du Nord, selon laquelle il n’appartient pas au juge de la récupération « d’apprécier la légalité de la décision prise par la commission d’admission compétente pour autoriser ou refuser la récupération » ; qu’il est en effet pour la commission difficile de percevoir pourquoi il y aurait lieu d’apprécier la légalité de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale mais non celle de la décision d’entrer en récupération alors par contre que dans les deux cas compte tenu de l’office du juge de plein contentieux il lui appartient d’apprécier cette légalité en tenant compte des éléments de fait disponibles à la date de sa propre décision mais sur le fondement des textes applicables à la date de la décision administrative statuant sur l’admission ou du fait générateur de la récupérateur ;
    Considérant en premier lieu qu’à la date du fait générateur de la récupération contre la succession de M. X... aucune disposition ne dispensait de la déclaration d’une succession en ligne directe d’un montant inférieur au plancher en deçà duquel aucun droit n’était exigible à l’encontre des héritiers ; qu’ainsi la déclaration de la succession de M. X... présentait alors un caractère obligatoire ; qu’en conséquence et alors même que l’article 20 de la loi de finance pour 2004 qui s’applique aux seules successions ouvertes à compter du 1er janvier 2004 a supprimé l’obligation de déclaration pour les successions d’un montant initialement inférieur à 10 000 euros et aujourd’hui à 50 000 euros, une déclaration rectificative de la succession n’est opposable au service de l’aide sociale que si elle a été déposée comme la déclaration initiale auprès des services fiscaux ; que faute qu’il en soit ainsi le service de l’aide sociale est fondé à se prévaloir du montant déclaré dans la déclaration de succession seule déposée ; qu’il résulte de l’instruction que la déclaration rectificative dont se prévaut Mme Y... n’a pas été reçue par les services fiscaux et que d’ailleurs le notaire reconnaît lui-même de fait qu’il n’a pas déposé ladite déclaration rectificative ; qu’en tout cas Mme Y... ne peut se prévaloir de sa réception par les services fiscaux ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de se prononcer sur la valeur à la date du fait générateur du bien litigieux lorsque comme en l’espèce une déclaration la fixant à un certain montant a été déposée et qu’aucune déclaration rectificative ne l’a été et qu’en cas de contestation il appartenait à la requérante de saisir l’autorité judiciaire ; que la circonstance qu’en décembre 2009 le notaire ait adressé d’ailleurs au préfet (DDAS) et non au président du conseil général le texte de la déclaration rectificative qui avait été établi mais non adressé aux services fiscaux ne saurait prévaloir contre les conséquences de ce défaut de réception par lesdits services de la déclaration dont s’agit ; qu’il n’appartient pas davantage au juge de l’aide sociale de connaître de la responsabilité du notaire instrumentaire vis-à-vis des héritiers ; qu’ainsi en l’état le président du conseil général de l’Allier est fondé à se prévaloir, ce que ne conteste d’ailleurs pas vraiment Mme Y... quant au principe, de l’absence de réception par les services fiscaux d’une déclaration rectificative de la déclaration de succession de M. X... portant sur la valeur de l’élément de l’actif litigieux ramené de 90 000 à 60 000 francs et que l’administration est fondée à demander en conséquence qu’en l’état le montant de la récupération soit calculé en fonction de la valeur déclarée de 90 000 francs (13 719,50 euros) ;
        Considérant par contre, en deuxième lieu, que la déclaration de succession souscrite par M. X... comportait au passif un montant des frais d’obsèques limité au plafond de la valeur susceptible d’être retenue en application de la loi fiscale ; que ce montant forfaitaire ne s’impose pas à l’administration et au juge de l’aide sociale auxquels il appartient de prendre en compte les frais effectivement exposés dans la mesure où ils ne présentent pas un caractère excessif ; qu’en l’espèce il n’est ni soutenu ni même allégué que les frais dont s’agit exposés pour 10 344 francs (1 571 euros) eussent présenté un caractère excessif et qu’il y a lieu de prendre en compte la différence entre leur montant et ce montant fiscalement déductible de 6 000 francs (914,62 euros),

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 9 mars 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  En ce qui concerne Mme Y... le montant de la récupération contre la succession de M. X... effectuée en proportion de ses droits dans ladite succession (50 %) est établi en prenant en compte un actif net successoral déterminé en déduisant de l’actif net déclaré le 12 décembre 1996 la somme de 4 344 francs (662,20 euros).
    Art. 3.  -  Les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale de L... du 30 janvier 1997 et du 17 juin 1999 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Melle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer