Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 071731

M. X...
Séance du 12 février 2010

Décision lue en séance publique le 11 mars 2010

    Vu la requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale par M. X... en date du 30 octobre 2007, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 20 septembre 2007 rejetant son recours dirigé contre les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de la Moselle en date des 27 novembre 2006 et 12 avril 2007 mettant à sa charge le remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant global de 8 720,65 euros ;
    Le requérant soutient qu’il a toujours déclaré l’intégralité de ses ressources à l’organisme payeur ; que s’il est propriétaire d’un logement mis en location, sa locataire ne verse plus son loyer mensuel depuis le mois de janvier 2005 ; qu’il dispose donc pour seule ressource issue de la location de ce bien de l’allocation logement versée au tiers pour un montant d’environ 225 euros par mois ; que cette somme est d’ailleurs déduite par l’organisme payeur de l’allocation qui lui est versée mensuellement ; que dès lors aucun indu ne devrait être mis à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrée le 27 août 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le mémoire présentée par le président du conseil général de la Moselle, transmettant des éléments établis par la caisse d’allocations de la Moselle, établissent que l’indu s’élève après réexamen du dossier suite aux mesure d’instructions prescrites par la commission centrale d’aide sociale, à un montant de 3 135,10 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant que, suite à un contrôle engagé au mois de novembre 2006, la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, par deux décisions en date des 27 novembre 2006 et 12 avril 2007 a mis à la charge de M. X..., le remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant global de 8 720,65 euros ; que M. X... a contesté ces décisions devant la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui, par une décision en date du 20 septembre 2007 a rejeté sa requête ; que M. X... fait appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Sur les conclusions aux fins de compensation présentées par le président du conseil général de la Moselle :
    Considérant que le mémoire adressé par le président du conseil général en réponse au supplément d’instruction diligenté par la commission centrale d’aide sociale doit être regardé comme tendant également à autoriser la compensation entre de nouveaux droits calculés par l’organisme payeur au profit de M. X... et le montant de son indu ; que le montant d’une prestation que l’administration estime n’avoir pas, à tort, accordé à un bénéficiaire, ne saurait être déduit du montant d’un indu faisant l’objet d’une procédure devant les juridictions de l’aide sociale et ayant pour effet de suspendre toute possibilité de recouvrement de ces sommes ; que dès lors ces conclusions aux fins de compensation ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ;
    Sur le bien fondé de l’indu :
    Considérant d’une part, que, malgré les informations complémentaires demandées par le greffe de la commission centrale d’aide sociale puis le supplément d’instruction diligenté par la commission centrale d’aide sociale, les éléments du dossier transmis par le conseil général de la Moselle, de par leur caractère lacunaire, ne permettent pas d’apprécier avec exactitude la réalité de la totalité de l’indu demandé à M. X... ; que le président du conseil général n’indique pas le mode de calcul détaillé de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée au requérant, ne précise pas le montant d’allocation logement perçue, ni le mode de calcul de l’indu correspondant ;
    Considérant d’autre part, et en tout état de cause, que M. X... soutient sans être contesté depuis le début de la procédure que sa locataire ne lui verse plus de loyer depuis le début de l’année 2005 ; que ces déclarations constituent d’ailleurs le support nécessaire du jugement du tribunal d’instance de S... condamnant la locataire de M. X... à rembourser les loyers non versés ; qu’à compter de cette date, M. X... n’a bénéficié que de la seule allocation logement versée au tiers par la caisse d’allocations familiales ; qu’il n’a pas déclaré les ressources tirées du loyer de 440 euros, dans la mesure où sa locataire ne s’acquittait pas de cette somme ; qu’en outre, la décision du 27 novembre 2006 met à la charge de M. X... un indu d’un montant de 2 692,02 euros correspondant à la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 en raison de la non-déclaration de revenus mobiliers, alors même que la décision du 12 avril 2007 se fonde sur ce même motif pour la période de mai 2005 à mars 2007 pour mettre à la charge du requérant un indu de 6 028,63 euros à la charge du requérant ; qu’il résulte de ce qui précède, que le trop perçu allégué a été comptabilisé deux fois par l’administration pour la période d’août 2005 à juillet 2006 ;
    Considérant dès lors que les éléments fournis ne mettent pas en état la commission centrale d’aide sociale d’établir le bien fondé de l’indu ; que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que par les décisions attaquées le président du conseil général de la Moselle a mis à sa charge un indu de 8 720,65 euros ; que M. X... doit être déchargé de ces sommes ; que ces décisions doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 20 septembre 2007, ensemble les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de la Moselle en date des 27 novembre 2006 et 12 avril 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est totalement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer