Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier n° 081195

Mlle X...
Séance du 21 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 12 février 2010

    Vu la requête du 7 juillet 2008, présentée par le président du conseil général de la Manche, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 30 avril 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a annulé la décision de refus d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion en date du 3 mars 2008 qu’il a opposée à la demande de Mlle X..., et lui a attribué le bénéfice de l’allocation du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;
    Le requérant soutient que Mlle X... et son concubin, M. Y..., travailleur indépendant, ne remplissent pas les conditions d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion puisque M. Y... est imposé selon le régime du réel simplifié et employait un salarié au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion et qu’au demeurant aucune dérogation n’est envisageable, M. Y... ne satisfaisant pas aux conditions liées à l’absence de salarié et au régime d’imposition posées par l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; que le fait que l’activité de couvreur, qui venait d’être créée en novembre 2007, ne dégageait pas encore de revenu en janvier 2008, ne constitue pas une situation exceptionnelle susceptible de justifier une dérogation au titre de l’article R. 262-16 du même code ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de Mlle X... en date du 23 octobre 2008, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que c’est à tort que le président du conseil général de la Manche lui a refusé l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion en janvier 2008, alors que, si son concubin était travailleur indépendant à cette date, il ne percevait plus de ressources depuis plusieurs mois au moment du dépôt de la demande ; que la liquidation judiciaire de la société de son concubin a été prononcée le 16 octobre 2008 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, sans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R..262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle X... a déposé le 15 janvier 2008 une demande de revenu minimum d’insertion pour un couple avec deux enfants à charge ; que, par une décision en date du 3 mars 2008, le président du conseil général de la Manche a rejeté cette demande au motif que les conditions d’ouverture du droit à cette allocation prévues à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles n’étaient pas remplies, M. Y..., concubin de Mlle X..., étant travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; qu’après avoir annulé la décision du 3 mars 2008 du président du conseil général de la Manche, la commission départementale d’aide sociale de la Manche a attribué le droit au revenu minimum d’insertion à Mlle X... et à M. Y... pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu’avant d’octroyer, en pareille hypothèse, le revenu minimum d’insertion à un travailleur indépendant, il y a lieu pour le juge de l’aide sociale, comme pour le président du conseil général ou, par délégation, la caisse d’allocations familiales, de vérifier si la situation individuelle des demandeurs est de nature à justifier une dérogation en application des dispositions précitées de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, en procédant notamment à une analyse de leurs ressources et leurs charges à la date du dépôt de la demande ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y... et Mlle X... ont déclaré avoir perçu des allocations chômage durant les mois d’octobre à décembre 2007 pour un montant total de 2 933 euros mais que leurs droits aux allocations chômage avaient cessé au 15 décembre 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Manche, qui a insuffisamment motivé sa décision, ne disposait pas d’éléments suffisants en l’état du dossier pour établir les revenus et les charges des demandeurs durant les mois précédant leur demande d’ouverture du droit à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, elle ne pouvait attribuer le revenu minimum d’insertion à M. Y..., travailleur indépendant, et à Mlle X... au motif qu’ils ne percevaient aucun revenu ; que, par suite, le président du conseil général de la Manche est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les conclusions présentées par le requérant devant la commission départementale d’aide sociale et devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Y..., qui employait un salarié durant l’année précédant la demande de revenu minium d’insertion, le 15 janvier 2008, était, à cette date travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, si ce régime d’imposition exclut en principe l’intéressé du champ d’application des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, le président du conseil général de la Manche ne pouvait, contrairement à ce qu’il soutient, refuser d’examiner la situation du demandeur en vue de prendre en compte d’éventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir, à titre dérogatoire, un droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion en application de l’article R. 262-16 du même code, au motif qu’aucune dérogation n’est possible lorsque les conditions relatives au régime d’imposition et à l’emploi de salariés posées à l’article R. 262-15 ne sont pas remplies ; qu’au demeurant, si la circonstance que l’activité indépendante de couvreur de M. Y..., qui venait d’être créée en novembre 2007, ne dégageait pas encore de revenu en janvier 2008, ne constitue pas une situation exceptionnelle susceptible à elle seule de justifier une dérogation au titre de l’article R. 262-16 du même code, le président du conseil général de la Manche ne peut se borner à refuser l’attribution du revenu minimum d’insertion à un travailleur indépendant au motif qu’il ne relève d’aucune des situations prédéfinies par le conseil général dans lesquelles l’octroi d’une telle dérogation serait possible, sans procéder à une analyse de la situation personnelle du demandeur, notamment de ses revenus et de ses charges ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général de la Manche ne pouvait refuser l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion en s’abstenant d’examiner si le demandeur se trouvait dans une situation exceptionnelle qui aurait justifié l’attribution du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire ; que Mlle X... est fondée à demander pour ce motif l’annulation de la décision qu’elle attaque ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer Mlle X... devant le président du conseil général de la Manche pour que soient examinés et le cas échéant calculés ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de sa demande de janvier 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche du 30 avril 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Manche du 3 mars 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Manche pour l’examen et le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion, à titre dérogatoire, à compter de janvier 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer