Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 081198

M. X...
Séance du 21 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 12 février 2010

    Vu la requête du 18 juin 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1) D’annuler la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général de la Marne lui a notifié le rejet de sa demande de remise de la dette d’un montant de 1 143,27 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 au motif qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources ;
    2) De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale de la Marne ;
    Le requérant soutient que l’indu n’est pas fondé, dès lors que les opérations de cessions et d’achats de titres menées d’octobre à décembre 2005, période de référence retenue par la commission départementale d’aide sociale pour le calcul de l’indu, se sont soldées par une moins-value de 43 euros et qu’ainsi, il n’a pas omis de déclarer ses revenus de valeurs mobilières lors de sa demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion en janvier 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il résulte que le président du conseil général de la Marne, invité à faire connaître ses observations, n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262-8 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., qui avait déjà bénéficié antérieurement du revenu minimum d’insertion, a demandé de nouveau le 26 janvier 2006 l’ouverture de ses droits à cette allocation, après la fin de ses droits à indemnisation par l’assurance chômage en décembre 2005 et le refus de l’ouverture de droits à l’allocation de solidarité spécifique ; que ce droit lui a été ouvert à compter du 1er janvier 2006 ; qu’à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales et de recoupements avec les informations détenues par le centre des impôts dont relève le requérant, la caisse d’allocations familiales a constaté que M. X... avait omis de déclarer des revenus mobiliers perçus en 2003, 2004 et 2005 sous la forme de plus-values de cessions de valeurs mobilières et pour des montants respectifs de 1 539 euros, 390 euros et 1 099 euros ; que le président du conseil général de la Marne lui a notifié le 31 août 2007 un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour ressources non déclarées et prononcé pour ce motif sa radiation du dispositif à compter du 1er janvier 2006 ; que le président du conseil général de la Marne a rejeté ses demandes de remise gracieuse de la dette mise à sa charge par décisions des 1er octobre 2007 et 26 novembre 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Marne a confirmé le bien fondé de l’indu au motif que les revenus perçus en 2005 par M. X... étaient supérieurs au montant du revenu minimum d’insertion pour une personne à cette date ;
    Considérant que si, pour le calcul des droits éventuels au revenu minimum d’insertion lors de la demande d’ouverture des droits ou lors d’une révision du montant de ceux-ci, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision, en application des dispositions précitées de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles, l’indu d’allocations de revenu minimum l’insertion est en revanche calculé au regard des ressources effectivement perçues pendant la période considérée ; qu’ainsi, en jugeant que la demande de revenu minimum d’insertion ayant été déposée le 26 janvier 2006, les revenus à prendre en considération pour le calcul de l’indu réclamé pour la période de janvier à mars 2006 étaient les revenus du dernier trimestre de l’année 2005, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu de vérifier le bien-fondé de l’indu au regard des ressources effectivement perçues par M. X... de janvier à mars 2006 ; qu’il résulte de l’instruction que les opérations sur valeurs mobilières menées par ce dernier se sont soldées en 2006 par une moins-value de 3 471 euros et que dès lors il n’a pas perçu de revenus mobiliers devant être pris en compte pour le calcul du montant de ses droits au revenu minimum d’insertion ; que s’il a perçu des salaires s’élevant pour l’année 2006 à un total de 16 013 euros, il n’a commencé son activité de contrôleur des finances qu’à compter du mois de mars 2006 et que son salaire du mois de mars était intégralement cumulable avec l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre des dispositions précitées de l’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’enfin, la somme de 703 euros versée par l’ASSEDIC et devant être mentionnée dans les revenus perçus en 2006 correspond à l’indemnisation chômage de M. X... durant le mois de décembre 2005 et ne constitue pas un revenu effectivement perçu durant le premier trimestre 2006 ; que, par suite, M. X... n’a pas perçu de ressources non déclarées durant la période de janvier à mars 2006 susceptibles de fonder l’indu de 1 143,27 euros mise à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de la Marne en date du 26 novembre 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 10 mars 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Marne en date du 26 novembre 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 143,27 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer