Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression
 

Dossier no 081260

Mme X...
Séance du 21 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 12 février 2010

    Vu la requête du 15 juin 2005, présentée pour Mme X... par maître Lina MOURAD, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 29 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 25 février 2004 prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2004 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas exercé d’activité salariée de mai 2001 à novembre 2002 et n’a pas perçu de revenus durant cette période ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 22 avril 2008, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il ressort clairement du procès-verbal dressé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que le numéro de téléphone de Mme X... a été utilisé dans l’accomplissement d’une activité illicite ayant rapporté des revenus, qui auraient dû être pris en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en ne signalant pas son activité Mme X... n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge par l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles et que dès lors c’est à bon droit qu’il a prononcé sa sortie immédiate du dispositif ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) » l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en août 2003 le comité opérationnel de lutte contre le travail illégal a informé la caisse d’allocations familiales que Mme X... avait participé à l’activité d’une entreprise illégale d’entretien d’espaces verts entre mai 2001 et novembre 2002 ; que, l’intéressée n’ayant déclaré aucune ressource ni activité durant cette période dans les déclarations trimestrielles de ressources, le président du conseil général de Vaucluse a prononcé par décision du 25 février 2004 sa sortie du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2004 pour non-déclaration de ressources et d’activité, par application des dispositions précitées des articles R. 262-3 et R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles et sur le seul fondement du procès-verbal de délit dressé le 25 avril 2003 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    Considérant que, s’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion, en application des dispositions précitées, de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble de ses activités et ressources, aucune pièce du dossier ne vient établir que Mme X... percevait des revenus qu’elle n’aurait pas déclarés ; qu’en indiquant que le numéro de téléphone de Mme X... était mentionné sur des publicités mensongères pour des services d’entretien d’espaces verts, le procès-verbal de délit dressé le 25 avril 2003 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’apporte pas la preuve que des revenus auraient été perçus par Mme X... pour cette activité de mai 2001 à novembre 2002 ; que des apparences de fraude ne peuvent fonder une présomption obligeant ainsi le demandeur du revenu minimum d’insertion à la faire tomber ; qu’ainsi, en se fondant uniquement sur ce procès-verbal, le président du conseil général de Vaucluse n’a pas étayé le bien-fondé de sa décision qui doit, pour ce motif, être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 29 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse du 25 février 2004, sont annulées.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer