Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Bénéficiaires - Conditions
 

Dossier n° 081262

M. X...
Séance du 12 février 2010

Décision lue en séance publique le 11 mars 2010

    Vu la requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale par M. X... en date du 23 décembre 2005, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse du 15 novembre 2005 rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2005 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse a rejeté sa demande de bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il est engagé dans une démarche d’insertion ; qu’il dispose de titres d’identité allemand et qu’il est donc ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ; qu’il dispose d’une couverture maladie ; qu’il est inscrit à l’agence nationale pour l’emploi ; qu’il a effectué un travail saisonnier en septembre 2005 ; que le refus qui lui a été opposé contrevient aux dispositions du droit communautaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision était fondée dès lors que M. X... ne disposait d’aucune ressource depuis son entrée en France ; qu’il ne pouvait dès lors bénéficier d’un droit au séjour susceptible de lui ouvrir des droits au revenu minimum d’insertion, ainsi qu’en dispose l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles que la seule durée de son maintien sur le territoire ne lui confère pas de droit au séjour ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu le décret modifié no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé tel qu’applicable à l’époque de la demande : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de 18 ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c et f à n de l’article 1er et désireux d’établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d’une carte dite carte de séjour. » ; qu’aux termes de l’article 1er du même décret : « Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse : a (...) k Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 24 mai 2005 en tant que ressortissant européen de nationalité allemande ; que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général du département de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de cette allocation par une décision en date du 16 juin 2005, au motif qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 262-9-1 du code l’action sociale et des familles et du décret du 11 mars 1994 susvisé ; que, saisie par M. X... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse, par décision du 15 novembre 2005, l’a confirmée et rejeté la demande de M. X... ; que ce dernier fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’à la date à laquelle le président du conseil général a pris sa décision de refus d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion à M. X..., celui-ci ne disposait d’aucun titre de séjour ; qu’il est constant que se trouvant sans activité ni revenus depuis son entrée en France en 1995, exception faite d’un contrat de travail saisonnier de onze jours en 1996, il n’entrait dans aucun des cas prévus à l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k de cet article, alors même qu’il bénéficiait d’une couverture complémentaire à la couverture maladie universelle, dès lors qu’il ne disposait pas du minimum de ressources qu’il prévoit ; qu’il suit de là que M. X... ne bénéficiait, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de revenu minimum d’insertion, d’aucun droit au séjour sur le territoire ; que dès lors, M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Vaucluse,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer