Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Ressources
 

Dossier n° 081269

M. X...
Séance du 12 février 2010

Décision lue en séance publique le 11 mars 2010

    Vu la requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale par M. X... en date du 22 juillet 2006, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse du 9 mai 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision 19 septembre 2005 par laquelle la mutualité sociale agricole de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse l’a radié du dispositif de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que les revenus mentionnés dans son avis d’imposition, sous le régime du forfait agricole, ne reflètent pas la réalité des revenus de son exploitation ; qu’il doit faire face à des échéances de remboursement importantes dans le cadre de son plan de redressement judiciaire ; que sa situation revêt un caractère exceptionnel lié à la crise de la filière fruits et légumes ; que dès lors, bien que ces revenus paraissent supérieurs au plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion, ils ne lui permettent pas de vivre ; que pour ces raisons sa situation présente un caractère exceptionnel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision était fondée dès lors que les ressources d’activité de M. X... étaient supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion ; que sa situation ne saurait être regardée comme exceptionnelle dans la mesure où son plan de redressement est ancien ; que M. X... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1997 ; que le requérant n’est jamais parvenu à trouver un équilibre économique pour son exploitation ; que le revenu minimum d’insertion ne saurait avoir pour objet de permettre à son bénéficiaire de respecter un plan de continuation d’activité et donc de soutenir l’activité d’une entreprise en difficulté structurelle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ; qu’aux termes de l’article R. 262-21 du même code : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ;
    Considérant que M. X..., exploitant agricole ayant repris l’activité de ses parents, est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis 1997 ; qu’il a signé à compter de cette date jusqu’à septembre 2005 six contrats d’insertion portant sur le développement de son activité d’agriculteur ; que le 4 avril 2005, le président du conseil général de Vaucluse a fixé à zéro le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion attribué à M. X... jusqu’au terme de son contrat d’insertion en septembre 2005 ; que le 19 septembre 2005 la mutualité sociale agricole de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse, a notifié au requérant sa radiation du dispositif de revenu minimum d’insertion, dès lors que ses ressources étaient supérieures au montant de l’allocation, fixé pour 2005 à 425,40 euros pour une personne seule ; que, saisie par l’intéressé, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, par une décision du 9 mai 2006, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général ; que M. X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le bénéfice agricole forfaitaire pour l’année 2003 que M. X... a tiré de son exploitation, s’est élevé à 6 903 euros, alors que l’allocation annuelle de revenu minimum d’insertion s’élevait à 5 104,80 euros ; qu’il n’est pas contesté que ce bénéfice se soit élevé au montant retenu par l’administration ; que dès lors, M. X..., dont les ressources excèdent le plafond d’octroi, ne pouvait en principe prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion en application des dispositions de l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles ; que le président du conseil général de Vaucluse a examiné en outre si la situation de M. X... pouvait relever des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles précitées disposant de la possibilité d’ouvrir des droits pour tenir compte de situations exceptionnelles ; que les difficultés rencontrées par l’exploitation du requérant, comme le niveau de ses charges de remboursement dans le cadre de son plan de continuation d’activité, attestent que l’activité du requérant présentait un caractère déficitaire de façon durable ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion n’a pas pour objet de soutenir sur une longue période des entreprises présentant des difficultés de façon structurelle ; que dès lors, le président du conseil général de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse en date du 9 mai 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer