Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Plafond
 

Dossier no 081270

M. X...
Séance du 12 février 2010

Décision lue en séance publique le 11 mars 2010

    Vu la requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale par M. X... en date du 29 mai 2006, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse du 14 février 2006 rejetant son recours contre la décision 13 avril 2005 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que les revenus pris en compte pour établir ses droits à la prestation devraient être diminués des mensualités qui sont à sa charge afin de rembourser un emprunt personnel qu’il a souscrit pour financer l’achat de terres qu’il a apporté à l’exploitation dont il est associé avec son père ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision était fondée dès lors que les ressources d’activité de M. X... étaient supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion ; que la déduction des charges d’emprunt pour l’achat de foncier agricole n’est pas prévue par les dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ; qu’aux termes de l’article R. 262-21 du même code : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ;
    Considérant que M X..., exploitant agricole, a demandé l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion le 24 février 2005 ; que, par une décision en date du 13 mai 2005, le président du conseil général de Vaucluse a refusé de lui accorder l’octroi du revenu minimum d’insertion dès lors que ses ressources étaient supérieures au plafond ; que, saisie par l’intéressé, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, par une décision du 14 février 2006, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général ; que M. X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le revenu disponible de l’exploitation dont M. X... est associé à hauteur de 50 %, s’est élevé sur la période allant du 1er novembre 2003 au 30 octobre 2004 à 16 307,00 euros, soit 8 153,00 euros par associé et par an ; que M. X... disposait donc de ressources mensuelles de l’ordre de 679,00 euros ; que pour la période postérieure, M. X... prévoyait de prélever mensuellement la somme de 762,00 euros sur les résultats de l’exploitation ; que dès lors, les ressources dont disposait le requérant étaient en tout état de cause supérieures au plafond d’accès au revenu minimum d’insertion fixé en 2005 à 425,40 euros par mois ; que si, selon M. X..., il devait être déduit de ses ressources le montant des charges mensuelles liées à un emprunt souscrit à titre personnel pour financer l’achat de « foncier agricole », cet élément est sans incidence sur le calcul effectué par le président du conseil général qui est conforme aux dispositions de l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles, les charges de remboursement d’emprunts pour l’installation d’un jeune agriculteur n’étant pas au nombre de celles susceptibles d’être déduites des ressources prises en compte pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le président du conseil général pouvait légalement refuser l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion de M. X... ; qu’au surplus, alors même que le requérant ne sollicitait pas l’application de ces dispositions, le président du conseil général de Vaucluse a examiné si la situation de M. X... pouvait relever des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles disposant de la possibilité d’ouvrir des droits pour tenir compte de situations exceptionnelles ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse en date du 14 février 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer