Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 081478

M. X...
Scéance du 20 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009

    Vu le recours en date 20 octobre 2008 et le mémoire en date du 15 janvier 2009 présentés par M. X..., qui demande la réformation de la décision en date du 2 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise de 75 % sur un indu de 8 085,33 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2006 à décembre 2007 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il demande une remise complémentaire ; il fait valoir qu’il a déclaré toutes ses ressources ; qu’il a été contraint de prendre un travail supplémentaire ; que l’indu serait une erreur de l’administration ; qu’il considère que le trop-perçu est une amende ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le rapport en date du 30 octobre 2008 du président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 novembre 2009 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102  ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle auprès des services fiscaux il a été constaté que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, avait créé une entreprise en date du 2 janvier 2005, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2005, soumise au régime du réel ; que par suite, le président du conseil général de Lot-et-Garonne, au vu de l’avis d’imposition, a évalué les ressources de l’intéressé à 1 103,08 euros par mois ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 8 085,33 euros, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus, a été mis à la charge de M. X... pour la période d’avril 2006 à décembre 2007 ; que cet indu est motivé par la circonstance que l’intéressé a omis de déclarer ses ressources durant la période litigieuse ; qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources qui n’ont pas été renseignées ; que l’avis d’imposition pour l’année 2006 a retenu un revenu imposable de 13 337 euros ;
    Considérant que le pouvoir que l’article R. 262-16 sus-rappelé confère au président du conseil général n’est pas discrétionnaire ; qu’il lui appartient d’examiner s’il y a lieu de prononcer une dérogation et qu’il doit motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec l’objet du revenu minimum d’insertion sous le contrôle du juge ; que, par courrier en date du 11 avril 2006 portant confirmation de la notification du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, la caisse d’allocations familiales a fourni à M. X... l’ensemble des éléments sur lesquels sa décision a été établie ; qu’ainsi l’indu est fondé ;
    Considérant que le président du conseil général de Lot-et-Garonne, par décision du 27 mai 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, par décision en date du 2 octobre 2008, a accordé une remise de 75 % laissant à la charge de M. X... un reliquat de 2 021,33 euros ;
    Considérant que M. X..., dans sa requête, ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges permettant d’apprécier sa situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne et celle de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il en résulte qu’il n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, par sa décision en date du 2 octobre 2008, ne lui a accordé qu’une remise de 75 %,

Décide

    Art. 1er  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 novembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer