Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 080990

Mme X...
Séance du 25 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009

    Vu le recours formé le 15 mai 2008 par M. Y..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 3 avril 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne, en date du 24 octobre 2007, refusant à Mme X... l’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant qu’il n’a pas été tenu compte des nouvelles infirmités dont souffre sa mère, de la présence nécessaire vingt-quatre heures sur vingt-quatre et des frais résultant de son mauvais état de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 25 juin 2008 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 31 juillet 2008 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2009 Melle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres, au cours de laquelle sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant que conformément à l’article R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu’aux termes de l’article R. 232-10 les tarifs nationaux fixant le montant maximal du plan d’aide en fonction du degré de dépendance mentionnés à l’article L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale d’évaluation à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à l’article L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant enfin que, conformément à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été attribuée à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 - qui comprend les personnes âgées, d’une part, qui sont confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des actes de la vie courante et, d’autre part, celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer - pour la période du 1er juin 2002 au 30 novembre 2006 finançant, sans participation personnelle, un plan d’aide mensuel de 94 heures d’aide à domicile en mandataire effectuées par son fils ; que lors du renouvellement de ses droits en 2007, son classement dans le groupe iso-ressources 2 a été confirmé au cours de la visite d’un médecin à domicile et ses besoins évalués sur place en vue de lui proposer un plan d’aide ; que compte tenu de ses ressources, de son groupe de classement et de l’entrée en vigueur au 1er avril 2003 des nouvelles bases de calcul de la participation personnelle fixées par le décret no 2003-278 du 28 mars 2003, il a été proposé à Mme X... un plan d’aide de 84 heures d’aide à domicile en mandataire - dont 74 heures payées par le conseil général et 10 heures en participation à sa charge, conformément à la pratique de Lot-et-Garonne de calculer les participations financières en prestation - correspondant à un plan d’aide maximum pour une personne classée dans le groupe iso-ressources 2 ; que ce plan a été refusé par Mme X..., au vu de la diminution du nombre d’heures et de la participation personnelle, qui demandait la reconduction de la précédente décision d’attribution ; que par décision, en date du 11 octobre 2007, le président du conseil général de Lot-et-Garonne a prononcé un rejet d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie ; que cette décision de rejet ayant été confirmée par la commission de recours amiable le 18 octobre 2007, Mme X... saisissait d’un recours la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, qui, par décision en date du 4 avril 2008, confirmait ce rejet ;
    Considérant que le montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été attribué à partir du 1er juin 2002 sans participation personnelle, conformément aux modalités de calcul de la participation personnelle du bénéficiaire d’une allocation personnalisée d’autonomie prévues à cette date par l’article 7 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 - devenu l’article R. 232-11 susvisé du code de l’action sociale et des familles ; qu’en application de ces dispositions la participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie calculée au prorata de la fraction du plan d’aide utilisé était déduite du montant brut d’allocation lorsque les ressources mensuelles afférentes à l’année civile précédant l’année de la demande n’étaient pas inférieures à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, soit au 1er janvier 2002, 934,63 euros ; que les droits de Mme X... arrivant à expiration le 30 novembre 2006, le montant de la nouvelle allocation personnalisée d’autonomie financé par le conseil général a été calculé compte tenu de la participation personnelle lui incombant en application des nouvelles règles de calcul de la participation personnelle - fixées par l’article 8 du décret no 2003-278 du 28 mars 2003 - portant le seuil d’exonération à 0,67 fois le montant de la majoration pour tierce personne - soit, au 1er janvier 2007, 669,88 euros - et le pourcentage appliqué à la formule de calcul de 80 à 90 % ; que ces modalités de calcul moins favorables de la participation personnelle applicables depuis le 1er avril 2003 n’ont été appliquées à Mme X... qu’à l’occasion du renouvellement de ses droits ; que Mme X..., titulaire d’un montant de ressources de 923 euros qui dépassent le seuil d’exonération de la participation personnelle, ne peut pas prétendre à être exonérée de celle-ci ; que par ailleurs, compte tenu d’un taux horaire de 12 euros, le plan d’aide de 84 heures proposé - qui s’élève à 1 008 euros - ne peut pas dépasser le montant maximum du plan d’aide fixé au 1er janvier 2007 à 1 019,82 euros pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 2 - dont relève Mme X... ; que dans ces conditions, celle-ci n’est pas fondée à demander la reconduction de la précédente décision d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie finançant un plan d’aide 94 heures sans participation personnelle prise en application des modalités de calcul de la participation personnelle et montants maximums de plan d’aide en vigueur à cette date ; que la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile par suite de son refus d’un plan d’aide et d’une participation personnelle calculés en application de la réglementation en vigueur à la date de renouvellement de ses droits ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er  -  Le recours susvisé est devenu sans objet.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Melle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer