Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ouverture des droits
 

Dossier no 090291

Mme X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 janvier et le 6 février 2009, la requête et le mémoire présentés par Mme Y..., pour sa mère Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 7 octobre 2008 rejetant ses demandes formées contre les décisions du président du conseil général du Tarn des 12 mai 2006 et 2 mars 2007, rejetant la demande de prise en charge de frais d’hébergement et de dépendance exposés à l’EHPAD de R... à compter du 14 janvier 2006 et à l’USLD de L... à compter du 29 mars 2006 par les moyens que lors de l’hébergement elle n’a pu obtenir aucun renseignement à R... sur le fonctionnement de l’aide sociale ; que la maison de retraite de R... lui avait fait signer un engagement de payer pour qu’elle puisse obtenir une place ; qu’elle n’avait pas le choix de refuser de le signer ; qu’elle a consenti un gros effort financier en faveur de sa mère ; que la procédure en cours à l’initiative du centre hospitalier universitaire auprès du juge des affaires familiales concerne la dette auprès de ce centre et non le paiement des frais d’hébergement et de dépendance à l’EHPAD de R... ; qu’elle souhaiterait avoir l’assurance qu’en cas d’admission à l’aide sociale après détermination des pensions alimentaires des obligés alimentaires elle pourrait être remboursée de ce qu’elle a payé en trop à R... ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn en date du 10 novembre 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande d’aide sociale a été rejetée au motif que tous les obligés alimentaires n’avaient pas fait connaitre l’aide qu’ils pouvaient apporter ou justifié de leur insuffisance de ressources pour ce faire et qu’en cet état il n’avait pas pu fixer la proportion de l’aide du département ; que l’aide sociale intervient à titre subsidiaire de l’obligation de solidarité familiale ; que le juge aux affaires familiales n’a encore rendu aucune décision ; qu’ainsi il ne pouvait fixer en tenant compte de la participation globale des obligés alimentaires la proportion de l’aide du département ;
    Vu, enregistré le 11 février 2010, le mémoire en réplique de Mme Y... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’elle renouvelle sa demande d’aide sociale pour la période du 14 janvier 2006 au 11 février 2010 ; que lors de la deuxième audience devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de L... l’affaire a été renvoyée au 1er juin  ; que selon des renseignements obtenus du conseil général de la Haute-Garonne les modalités d’admission à l’aide sociale dans ce département sont différentes de celles en usage dans le département du Tarn, l’aide sociale étant versée à l’intéressé et la famille venant ensuite en complément ; que dans le cas d’espèce du fait qu’un obligé alimentaire ne répond pas les droits des autres obligés ne sont pas les mêmes que ceux « des autres » ; que selon la trésorerie générale le montant de la dette au 31 décembre 2009 se montait à plus de 39 000 euros ; qu’il faudra ajouter 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2010 et 10 % chaque année, plus l’entretien du linge dorénavant hors tarif à compter du 15 mars ; que la question est posée s’il faut en outre supporter des frais d’avocat et également celle de savoir si elle devra vendre sa maison pour honorer la créance ; que s’agissant des frais d’aide sociale de son père elle avait été la seule obligée alimentaire recherchée ; qu’elle a toujours été seule à s’occuper de sa mère à laquelle elle a toujours apporté une aide physique, morale et financière ; qu’elle joint les justificatifs de cette aide importante ; que son « salaire 2010 à la retraite » est de 2 335 euros ; que ses impôts 2009 s’élèvent à 5 720 euros et ses charges à 2 496 euros ; que les autres obligés alimentaires sont en état de contribuer aux charges d’hébergement de l’assistée ; que l’ex-compagne d’un de ses neveux rencontre les difficultés similaires aux siennes avec celui-ci pour le paiement de la pension due pour l’éducation depuis leur séparation ;
    Vu les moyens d’ordre public tirés de la tardiveté de la requête communiquée le 11 mars 2010 et le 22 mars 2010 et la réponse au premier de ces moyens de Mme Y... enregistrée le 19 mars 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le code civil ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Claudette BORDES, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a été admise à la maison de retraite de R... du 14 janvier au 28 mars 2006 puis à l’USLD de l’hôpital de L... à compter du 29 mars 2006, où elle demeure à ce jour ; que Mme X... avait déposé une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et de « participation additionnelle dépendance » à R..., puis une autre demande pour celle des frais de l’espèce à L... ; que ces deux demandes ont été respectivement rejetées par décision du 12 mai 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale de R... et du 2 mars 2007 du président du conseil général du Tarn aux motifs en ce qui concerne le première que Mme X... était sortie de l’établissement et que les frais d’hébergement avaient été acquittés par elle-même et sa famille, en ce qui concerne la seconde que compte tenu du refus d’un des débiteurs d’aliments il n’était pas possible de fixer la participation de l’aide sociale ; que par la décision attaquée du 7 octobre 2008 la commission départementale d’aide sociale du Tarn a confirmé ces décisions ; qu’elle peut être regardée nonobstant l’incohérence entre ses visas et son dispositif avoir statué dans ce dernier tel qu’« éclairé » par les motifs sur les deux demandes dont elle était saisie ; que Mme X... se pourvoit contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn devant la commission centrale d’aide sociale ;
    En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu’elle statue sur la demande dirigée contre le refus de prise en charge des frais d’hébergement et de participation additionnelle dépendance au titre de l’admission à l’USLD du centre hospitalier universitaire de L... à compter du 29 mars 2006 ;
    Considérant qu’il résulte très clairement de la requête et du mémoire enregistrés les 13 janvier et 6 février 2009 que, nonobstant la mention dans la requête des demandes formulées par Mme X... auprès du directeur de l’hôpital de L... aux fins de saisine du juge aux affaires familiales, la requérante n’a contesté que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale et en tant qu’elle rejetait sa demande dirigée contre cette décision celle de la commission départementale d’aide sociale refusant la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement à la maison de retraite de R..., objet de la première de ses deux demandes d’aide sociale sus-rappelées ; qu’elle n’a à aucun titre formulé de conclusions et d’ailleurs d’argumentation opérante à l’encontre de la seconde des décisions attaquées en ce qu’elle portait rejet de la demande relative à la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et de participation additionnelle dépendance à l’USLD de L... ; que dans ces conditions les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée du 7 octobre 2008, notifiée le 13 novembre 2008, en tant qu’elle statue sur la demande dirigée contre la décision du 2 mars 2007, ont été formulées tardivement devant la commission centrale d’aide sociale et ne peuvent être pour ce motif que rejetées ;
    En ce qui concerne les conclusions dirigées conte la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande dirigée contre le refus de prise en charge des frais exposés à la maison de retraite de R... du 14 janvier 2006 au 28 mars 2006 ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Tarn la circonstance que concomitamment à la demande d’aide sociale la demanderesse et sa famille aient fait l’avance des frais d’hébergement à la maison de retraite de R..., pour que Mme X... ne reste pas sans solution de vie, demeure sans incidence sur la recevabilité et la pertinence de la demande qui avait été formulée auprès de l’aide sociale ; que, pas davantage que Mme X..., la commission centrale d’aide sociale ne parvient à comprendre le motif des premiers juges en ce qu’ils énoncent « s’il y avait admission à l’aide sociale pour la période du 14 janvier 2006 au 28 mars 2006 le reversement des ressources ne serait pas assuré », alors qu’il appartient au président du conseil général du Tarn de régulariser la situation en fonction de la décision présentement rendue par la commission centrale d’aide sociale et donc de n’admettre, le cas échéant, à l’aide sociale que moyennant la participation de Mme X... sur ses propres ressources, déduction faite du minimum « d’argent de poche » qui devait lui être versé, et de ne restituer à Mme X... en conséquence que le montant procédant légalement de cette modalité de détermination de la participation de l’aide sociale ; qu’ainsi le motif retenu par la commission d’admission et les premiers juges est dépourvu de tout fondement légal et leurs décisions doivent être dans cette mesure infirmées ;
    Considérant qu’en admettant même que le président du conseil général entende dans son mémoire en défense substituer à la base légale de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale et des premiers juges celle tirée du refus par certains débiteurs d’aliments de communiquer leurs ressources et charges et en conséquence de l’impossibilité pour les instances d’admission de fixer la participation des obligés alimentaires et celle de l’aide sociale, cette substitution est, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, entachée d’erreur de droit ;
    Considérant, en effet, qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu qu’il fût possible aux instances d’admission de déterminer la participation globale des obligés alimentaires en l’état des pièces versées au dossier, d’où il résultait que trois de ces obligés (la requérante et ses deux filles) avaient fourni l’ensemble des renseignements nécessaires mais que deux autres (les petits-fils de Mme X..., dont le père - le frère de la requérante - était décédé) avaient refusé de fournir lesdits renseignements et que le service ne disposait pour l’un d’eux d’aucun renseignement sur ses ressources et charges et que pour l’autre, les renseignements sur ses revenus ayant été obtenus sur demande au service des impôts, d’aucun renseignement sur ses charges ; que même s’il était loisible de présumer de la possibilité « d’une certaine participation » des deux intéressés, cette possibilité n’était pas suffisamment précise pour permettre de fixer une participation globale de nature à compenser le « différentiel » entre le tarif et la participation sur ressources propres de Mme X... ; que dans ces conditions il n’était pas possible de fixer la participation des obligés alimentaires et en conséquence celle de l’aide sociale ; qu’il eût appartenu à l’administration non de rejeter la demande mais d’admettre à l’aide sociale en saisissant immédiatement le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles ; que dans cette situation, sans préjudice de l’application par l’autorité judiciaire en cas de saisine par le président du conseil général postérieurement à la notification de la présente décision de la règle « aliments ne s’arréragent pas », il y a lieu d’admettre Mme X... à l’aide sociale sans participation de ses obligés alimentaires à ses frais d’hébergement et de participation additionnelle dépendance à la maison de retraite de R...,

Décide

    Art. 1er  -  Les conclusions de Mme Y... dirigées contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 7 octobre 2008 en tant qu’elle statue sur la demande du président du conseil général du Tarn du 2 mars 2007, ensemble les conclusions dirigées contre ladite décision sont rejetées.
    Art. 2  -  Mme X... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et de participation additionnelle dépendance à la maison de retraite de R... du 14 janvier 2006 au 28 mars 2006 en lui laissant 10 % de ses ressources propres et sans participation des obligés alimentaires.
    Art. 3  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 7 octobre 2008 est réformée en ce qu’elle est contraire à l’article 2.
    Art. 4  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme Y..., au président du conseil général du Tarn et, pour information, au directeur de la maison de retraite de R... et au directeur de l’USLD de L...
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Melle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer