Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Montant
 

Dossier no 090841

M. X...
Séance du 16 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 15 février 2010

    Vu le recours formé le 28 février 2009 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 3 février 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Corse-du-Sud a maintenu la décision du président du conseil général de Corse-du-Sud, en date du 20 mai 2008, de réduire à 160,15 euros le montant net d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à lui verser pour la période du 1er mars 2008 au 9 avril 2009, en raison d’une utilisation partielle de cette aide et de son affectation à des dépenses non prévues au plan d’aide ;
    Le requérant conteste cette décision qu’il estime sans relation avec l’objet de son recours, soutenant qu’il a rempli ses obligations et fourni les justificatifs demandés vis-à-vis de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile qui lui a été attribuée par décision en date du 13 avril 2006 pour rémunérer une aide ménagère et des dépenses à des travaux d’aménagement de son logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Corse-du-Sud, en date du 20 juin 2009, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 27 juillet 2009, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2009 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; qu’aux termes de l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3 ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximal du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que ladite allocation fait l’objet d’une révision périodique et peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation de l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-28 la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
    Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes du dernier alinéa dudit article L. 232-7 le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée à son premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à l’article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs de dépenses susmentionnés ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale, soit en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 232-14 l’allocation personnalisée d’autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente ; qu’aux termes de l’article D. 232-23 dudit code les dépenses correspondant aux dépenses d’aides techniques et d’adaptation au logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale peuvent, sur proposition de l’équipe médico-sociale, être versées, conformément audit article L. 232-14, selon une périodicité autre que mensuelle. Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d’une même année ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31 tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... est bénéficiaire depuis le 10 avril 2006, par décision du président du conseil général en date du 21 avril 2006, d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, d’un montant mensuel de 360 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 64,80 euros, pour financer exclusivement la prise en charge d’une aide à domicile de gré à gré, pour la période du 10 avril 2006 au 9 avril 2009 ; que, par courrier en date du 22 février 2007, le département informé par l’URSSAF de S... gérant le chèque emploi service universel que M. X... n’acquittait pas les cotisations sociales se rapportant à la personne employée dans le cadre du plan d’aide financé par ladite allocation a demandé à ce dernier de régulariser sa situation dans le délai d’un mois et fournir les justificatifs correspondants, à défaut de quoi il lui serait demandé de rembourser les sommes versées à tort ; que le 21 novembre suivant, un nouveau courrier du département rappelant à M. X... qu’il avait obligation d’utiliser la totalité des sommes allouées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la rémunération du service d’aide à domicile, lui demandait de régulariser sa situation pour la période du deuxième trimestre 2007, au cours de laquelle il avait été constaté que sur les 885,60 euros qui lui avaient été alloués la somme de 457 euros n’avait pas été utilisée, à défaut de quoi, à nouveau, il serait dans l’obligation de rembourser les sommes perçues à tort ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier que M. X... employait les sommes versées pour la rémunération de personnel à financer des travaux d’adaptation de son logement non inscrits dans le plan d’aide ; que, bien que les conditions de suspension du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile étaient réunies pour faire application du dernier alinéa de l’article L. 232-7 susvisé, le département a néanmoins tenu compte de ces dépenses pour aider M. X... à régulariser sa situation ; que, cependant, il est apparu lors de vérifications ultérieures que celui-ci continuait à ne pas respecter ses obligations concernant l’utilisation de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 232-28 susvisé, le président du conseil général, par décision en date du 20 mai 2008, a procédé à la révision du montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile attribuée à M. X... en le fixant à compter du 1er mars 2008 à 192 euros mensuels, avant déduction d’une participation personnelle de 31,84 euros, jusqu’au 9 avril 2009 pour ne pas compromettre son maintien à domicile ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale de Corse-du-Sud, par décision en date du 3 mars 2009 ;
    Considérant que le requérant fait valoir que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile lui a été attribuée par décision, en date du 13 avril 2006, pour rémunérer une aide ménagère par chèque emploi service universel et pour financer d’autres dépenses « afférentes aux travaux d’aménagement de mon logement », dont il dit avoir fourni les justificatifs concernant notamment l’électrification d’un volet roulant ; que les textes prévoyant que l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature, notamment d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire, il soutient que les rédacteurs des courriers du département en date des 22 février et 22 novembre 2007 susmentionnés, lui demandant de régulariser sa situation sous peine de devoir rembourser les sommes perçues à tort, ignorent ces textes ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que la décision du président du conseil général de Corse-du-Sud, en date du 21 avril 2006, visant la décision de la commission d’attribution, en date précisément du 13 avril 2006, fixe à 360 euros brut le montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile attribué à M. X... pour le financement du plan d’aide qu’il a accepté le 9 avril précédent, dans lequel il s’engage à être l’employeur de son aide à domicile ; que si, effectivement, l’article R. 232-8 susvisé énumère en son second alinéa les dépenses de toute nature à la couverture desquelles l’allocation personnalisée d’autonomie peut être affectée, le premier alinéa dudit article précise néanmoins que les dépenses auxquelles est affectée par son bénéficiaire l’allocation qui lui est attribuée sont celles figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3 ; qu’en l’occurrence les dépenses couvertes par l’allocation attribuée à M. X... figurant dans le plan d’aide - auquel il a donné son accord comme susmentionné et qui a été validé par la décision précitée - concernent exclusivement des dépenses de rémunération de l’intervenant à domicile ; que par ailleurs M. X... a été informé à deux reprises par le département qu’il ne respectait pas le plan d’aide accordé en n’utilisant pas la totalité du montant d’allocation attribué à la rémunération d’un personnel intervenant à domicile - comme l’attestait notamment l’URSSAF de S... ; que précisément lui-même en fournissant les justificatifs des dépenses auxquelles il a employé la partie d’allocation a confirmé qu’il n’utilisait pas la totalité de son allocation aux dépenses liées à la rémunération de personnel figurant dans son plan d’aide ; qu’il en résulte que M. X... a bien perçu à tort une partie des sommes avancées par le département au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que M. X... est d’autant moins fondé à se plaindre de la manière dont son dossier a été traité par le département que celui-ci a néanmoins pris en compte des justificatifs afférents à des dépenses ne figurant pas dans son plan d’aide pour faciliter la régularisation d’une situation qui, au regard des textes, aurait justifié une suspension du versement de l’allocation et une récupération dans les conditions prévues à l’article R. 232-31 susvisé des sommes indûment perçues par M. X... ; qu’au regard de l’ensemble des dispositions des articles L. 232-3, L. 232-7, L. 232-14, R. 232-7, R. 232-8 et R. 232-28 susvisés, la commission départementale d’aide sociale de Corse-du Sud a fait une équitable appréciation des circonstances de l’affaire en réduisant le montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile attribuée à M. X... à 194 euros brut, soit un montant supérieur à la fraction du plan d’aide que celui-ci utilisait de manière effective à la rémunération d’une aide à domicile ; que dès lors le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer