Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier n° 091069

Mme X...
Séance du 27 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 4 février 2010

    Vu le recours formé le 16 juin 2009 par M. Y..., pour Mme X..., sa grand-mère, tendant à l’annulation d’une décision en date du 30 avril 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a maintenu la décision de la commission de recours amiable de l’allocation personnalisée d’autonomie, en date du 18 février 2009, de récupérer la somme de 6 851,06 euros indûment perçue par celle-ci au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2008, en l’absence de production de justificatifs de son utilisation à la rémunération de l’aide apportée par le requérant et à l’achat de matériel à usage unique ;
    Le requérant soutient que l’absence de production de justificatifs est indépendant de la volonté de sa grand-mère, qui, ayant changé d’adresse, n’a pas reçu son chéquier emploi service ; qu’âgée de 86 ans, elle n’a pas pensé à utiliser des formules moins difficiles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain, en date du 14 octobre 2009, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 28 octobre 2009, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2010, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; qu’aux termes de l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3 ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que ladite allocation fait l’objet d’une révision périodique et peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation de l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-28, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes du dernier alinéa dudit article L. 232-7, le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée à son premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à l’article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs de dépenses susmentionnés ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale, soit en cas de non respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 232-14, l’allocation personnalisée d’autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente ; qu’aux termes de l’article D. 232-23 dudit code, les dépenses correspondant (...) aux dépenses d’aides techniques et d’adaptation au logement lorsque ces derniers concernent la résidence principale, peuvent sur proposition de l’équipe médico-sociale, être versées, conformément audit article L. 232-14, selon une périodicité autre que mensuelle. Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d’une même année ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision en date du 20 décembre 2007, le président du conseil général a attribué à Mme X... pour la période du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2011, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant mensuel de 1 017,80 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 170,27 euros, finançant, d’une part, pour 874,80 euros, 90 heures d’intervention effectuées par son petit-fils en emploi de gré à gré et, pour 143,00 euros, l’achat de protections à usage unique ; que, le 31 juillet 2008, par suite d’un contrôle d’effectivité de l’aide par les services du département, Mme X... - qui réside chez sa fille - a été invitée à justifier de la rémunération de personnel pour la réalisation des 90 heures mensuelles d’aide à domicile et de l’achat de protections à usage unique pour les périodes du 1er janvier au 30 juin puis, le 16 octobre suivant, pour la période du 31 juillet au 24 septembre 2008 ; que le 22 octobre 2008, Mme X... a demandé des délais pour fournir ces justificatifs ; que suite à une nouvelle relance, en date du  6 novembre suivant, le département a constaté, à réception des justificatifs, que Mme X... avait indûment perçu la somme de 6 851,06 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2008 et en a prononcé la récupération conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; que Mme X... ayant contesté cette décision en soutenant qu’ayant eu du mal à récupérer un chéquier emploi service, elle n’avait pas pu rémunérer son petit-fils, la Commission de recours amiable de l’allocation personnalisée d’autonomie a confirmé la récupération de la somme indûment perçue, par décision en date du 18 février 2009, elle-même confirmée par décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 30 avril 2009 ;
    Considérant qu’il ressort des éléments figurant au dossier que le département souligne que pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2008 pendant laquelle Mme X... ne disposait pas de chéquier emploi service, elle aurait pu recourir à un autre moyen de paiement pour rémunérer son petit-fils ; qu’effectivement, le fait de ne pas disposer de chéquier emploi service ne la dispensait pas de rémunérer son petit-fils, notamment en établissant un bulletin de salaire, ni d’informer éventuellement le département de cette situation ; que par ailleurs, les services de l’URSSAF ont confirmé qu’aucune déclaration concernant un emploi à domicile n’a été faite avant le 1er octobre 2008, date à partir de laquelle Mme X... s’étant de nouveau trouvée en possession d’un chéquier emploi service, a recommencé à rémunérer son petit-fils ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, par décision en date du 30 avril 2009, a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la récupération de la somme indûment perçue au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, du 1er janvier au 30 septembre 2008, pour un montant de 6 851,06 euros qui, selon les informations actualisées fournies par le département, devrait été ramené à 6 484,94 euros au vu de nouveaux justificatifs produits pour l’achat de matériel unique pour un montant de 366,12 euros pour la période de mai à juillet ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer