Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3330
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 090812

M. X...
Séance du 27 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 4 février 2010

    Vu le recours formé le 8 août 2008 par M. X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 1er juillet 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de R..., en date du 3 avril 2006, de récupérer sur la succession de M. X... les sommes qui lui ont été avancées par le département du 9 février 2001 au 27 février 2002 au titre de la prestation spécifique dépendance pour un montant total de 4 719,98 euros ;
    Le requérant conteste la récupération des sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance à son père, soutenant notamment que sa sœur a signé seule la demande d’avantages et « perçu le bénéfice » alors que lui-même s’est également occupé de celui-ci, et demande la restitution de la somme de 3 959,98 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire de la commission centrale d’aide sociale en date du 4 juin 2009 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant du code de l’action qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8, 1 sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits devenu l’article R. 132-11 du code l’action sociale et des familles, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret 61-495 du 15 mai 1961 également applicable à la date des faits et devenu l’article R. 132-12 du code l’action sociale et des familles, « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a bénéficié d’une prestation spécifique dépendance du 9 février 2001 au 27 février 2002 et que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département se sont élevées à 4 719,98 euros ; que M. X... est décédé le 8 février 2005 ; que son actif net successoral, s’élevant à 89 704,94 euros, dépasse le seuil opposable - fixé à 76 224,51 euros par le règlement départemental du Rhône modifié par une délibération du conseil général, en date du 28 mai 2001 - pour les recours sur succession des sommes avancées par le département du Rhône au titre de la prestation spécifique dépendance ; que par décision en date du 3 avril 2006, la commission d’admission à l’aide sociale de R... a prononcé la récupération de la créance départementale - arrêtée, après déduction de la somme de 760 euros prévue par l’article R. 132-11 susvisé, à 3 959,98 euros - sur la partie de l’actif net successoral excédant le seuil de récupération susmentionné ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Rhône, en date du 1er juillet 2008 ;
    Considérant que la créance départementale au titre de la prestation spécifique dépendance versée à M. X... du 9 février 2001 au 27 février 2002 s’élève à 4 719,98 euros, avant déduction de la somme réglementaire de 760,00 euros ; que le montant de 89 794,94 euros d’actif net successoral dépasse le seuil de 76 224,51 euros opposable dans le département du Rhône pour l’exercice de son droit à récupération sur succession de ses créances au titre de la prestation spécifique dépendance ; que le montant d’actif de 13 570,43 euros excédant ce seuil permet au département de récupérer sur la succession de M. X... la créance arrêtée à 3 959,98 euros ; que ces sommes ont été effectivement versées à M. X... au titre de la prestation spécifique dépendance et que le moyen soulevé par le requérant selon lequel la demande d’admission de son père à ladite prestation aurait été signée par sa sœur qui a par ailleurs été désignée par testament légataire universel pour la moitié de la succession de celui-ci, est inopérant ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération sur la succession de M. X... de la totalité de la créance départementale dépassant le seuil de 760 euros, au titre de la période du 9 février 2001 au 27 février 2002 ; que dès lors le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient éventuellement au requérant de solliciter, compte tenu de la situation financière qu’il invoque, l’octroi de délais auprès des services du Trésor public pour s’acquitter de la part lui incombant de la somme de 3 959,98 euros dont le remboursement est demandé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer