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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Ouverture des droits
 

Dossier no 090568

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010     Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 mars et le 6 avril 2009, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., par maître Philippe Karim FELISSI, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados en date du 22 octobre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Calvados du 23 mai 2008 refusant de lui attribuer la prestation de compensation du handicap attribuée au titre de l’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 16 novembre 2007 pour un montant mensuel de 551 euros correspondant à 50 heures au tarif emploi direct pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012 et lui attribuant sous réserve de production de justificatifs la prestation au taux prévu pour l’intervention d’un aidant familial dédommagé au 3o de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005 et à la condamnation du président du conseil général du Calvados à lui verser 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale du Calvados n’ont pas fait une exacte application des textes réglementaires en vigueur et procédé à une lecture erronée des faits de la cause dans l’hypothèse même où l’on devrait admettre la pertinence en droit de la motivation du premier juge ; qu’en effet M. X... avait satisfait à ses obligations déclaratives et le président du conseil général ne pouvait lui imposer de déclarer l’évolution de sa situation professionnelle ; que pour le reste l’article D. 245-51 ne trouvait pas à s’appliquer puisqu’il impose au préalable que le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés y compris un membre de sa famille ce qui n’était pas le cas ; que c’est à tort que la commission a considéré que le conseil général ne contrôlait pas le nombre d’heures utilisées mais tendait à adapter le tarif à la situation du requérant ; que la demande portait sur la vérification de l’effectivité de l’aide ; que le président du conseil général ne pouvait adapter le tarif à appliquer à la situation du requérant en fonction du statut des aidants s’agissant d’un forfait aide humaine alloué sur le fondement de l’article D. 245-9 ; que la prestation de compensation dans son élément aide humaine se caractérise bien désormais par des montants différents en fonction des paramètres pris en compte par le président du conseil général à la différence de l’allocation compensatrice mais que pour autant certains éléments du régime juridique issus de la loi du 30 juin 1975 demeurent, notamment en ce qui concerne la couverture des besoins d’aide humaine des personnes atteintes de cécité ou de surdité dont les besoins par exception ne sont pas évalués in concreto et davantage qu’il a été décidé d’y apporter une réponse forfaitaire à hauteur de 50 heures, l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2005 prévoyant un tarif uniforme quelle que soit la forme d’aide choisie par le prestataire et les tarifs en règle générale applicables à chaque forme d’aide ; qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte au cas particulier le statut des aidants mais une simple application mécanique du tarif applicable pour le nombre d’heures forfaitaire ; qu’en tout état de cause l’exigence de justification des dépenses n’est pas conforme à la lettre mais aussi à l’esprit des textes régissant l’octroi de la prestation de compensation du handicap pour les personnes atteintes de cécité ; que l’article D. 245-31 et l’article D. 245-51 ne sont pas invocables de manière opérante dans le cadre d’une prestation de compensation forfaitaire allouée à une personne atteinte de cécité pour l’élément aide humaine, l’article D. 245-9 faisant exception à l’article D. 245-5 ; que les personnes atteintes de cécité sont considérées d’office comme remplissant les conditions permettant l’attribution de l’élément lié à un besoin d’aide humaine à hauteur de la compensation forfaitaire de 50 heures par mois ; que ce n’est que si la personne justifie d’aides complémentaires que celles-ci sont appréciées au regard du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ; que le vade mecum publié en mars 2007 par la Direction générale de l’action sociale explicite et vulgarise le nouveau corpus relatif à la prestation de compensation dans l’exercice du pouvoir d’interprétation des textes de la direction générale pour l’application desquels elle garantit l’égalité de traitement sur le territoire selon l’article L. 114-1 ; que telle est du reste la position de l’association des départements de France ; que la direction générale de l’action sociale considère qu’en cas d’attribution de l’élément aide humaine au titre de l’article D. 245-9 le contrôle par le président du conseil général peut porter sur les conditions d’attribution afin de vérifier qu’elles restent réunies mais non sur l’effectivité de son utilisation ; que la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité a répondu à une question écrite dans une réponse publiée en confirmant cette interprétation des dispositions réglementaires qui se bornent à faire application des dispositions législatives qui permettent d’accorder la prestation de compensation du handicap à une personne handicapée dont l’état nécessite une aide effective et qu’ainsi les pouvoirs de contrôle du président du conseil général ne portent que sur la vérification des conditions de l’attribution de la prestation de compensation afin de s’assurer qu’elles sont ou restent réunies ; que les décisions critiquées violent le principe d’égalité entre bénéficiaires de la prestation de compensation et bénéficiaires ayant opté pour le maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que l’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire ; que la majorité des départements procèdent à une juste appréciation de la loi à la différence de la faible minorité dont fait partie le département du Calvados et qu’une telle différence de traitement sur le territoire national ne peut être tolérée au regard des droits fondamentaux et des dispositions de l’article L. 114-1 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 27 octobre 2009 le mémoire en défense du président du conseil général du Calvados tendant au rejet de la requête par les motifs que c’est logiquement, dans un souci de contrôle, que ses services ont demandé à M. X... qui avait indiqué qu’il bénéficiait de l’aide de son fils de justifier de l’effectivité de l’aide en demandant notamment si celui-ci avait dû réduire son activité professionnelle cherchant à s’assurer que M. X... bénéficiait bien de l’aide d’un tiers justifiant l’octroi de la prestation forfaitaire ; que cette demande était fondée sur les articles D. 245-7 et suivants qui imposent un contrôle d’effectivité de la prestation dans tous les cas pour adapter au plus près des besoins le tarif à appliquer à la situation du demandeur en fonction du statut des aidants conformément aux dispositions des articles D. 245-31 et 51 ; que l’article L. 245-4 dispose que le montant attribué est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par la situation fixé en équivalent temps plein en tenant compte du coût réel de la rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ; que concernant les personnes atteintes de cécité les besoins ne sont pas évalués in concreto mais pris en compte de manière forfaitaire et notamment à hauteur de 50 heures mais pour autant cela n’implique pas que le département soit contraint d’octroyer le forfait si le besoin de la personne pris en charge ne le justifie pas ; que dans ce cas il se réserve le droit d’adapter le tarif à la réalité du besoin dans un souci de bonne gestion des fonds publics ; que d’ailleurs le forfait impose son régime uniquement au stade de l’attribution de la prestation, ce qui ne signifie pas que l’emploi qui en est fait ne soit pas contrôlable ; que la nature forfaitaire de la prestation cécité ne s’oppose pas à un contrôle ; qu’il ne s’agit que d’une modalité de versement de l’aide et non d’un droit acquis pour le montant du forfait ; que s’il s’avère que le forfait n’est pas la modalité d’attribution de l’offre la plus adaptée à la situation du bénéficiaire le département est en droit de proposer une nouvelle modalité d’attribution de la prestation par le biais de la révision des tarifs ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne a vocation à disparaître au profit de la prestation de compensation du handicap ; que son régime d’attribution et de contrôle n’est pas transposé à celle-ci ce qui tend à prouver que le législateur n’a pas voulu perpétuer le régime de l’allocation ; qu’il n’y a pas de droit acquis au maintien de dispositions légales ou réglementaires ; qu’il serait inéquitable de traiter différemment les personnes selon le type de handicap dont elles souffrent ; que chaque conseil général s’administre librement dans le respect des dispositions légales et réglementaires et qu’en l’absence de directives claires en la matière chaque département est libre d’interpréter les textes et de les appliquer en son âme et conscience ; qu’il revient au pouvoir réglementaire d’harmoniser les pratiques ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est « compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation du handicap dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 » ; que selon l’article L. 241-8 « sous réserve que soient remplies les conditions du droit aux prestations, les décisions des organismes chargés du paiement de la prestation de compensation sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » ; qu’à ceux de l’article L. 245-2 « la prestation de compensation est accordée par la commission (...) et servie par le département dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du Conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales d’aide sociale » ; qu’à ceux de l’article L. 245-5 « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; que l’article R. 245-70 prévoit la possibilité de suspension par le président du conseil général dans le cas seulement de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives et pour le reste l’interruption du versement de la prestation de compensation par la commission qui, saisie par le président du conseil général, statue « sans délai » ;
    Considérant par ailleurs que l’article L. 245-4 dispose que l’élément de la prestation « aide humaine » est attribué « lorsque l’état (la personne handicapée) nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence » mais également que le montant attribué de la prestation, qui à la différence de l’allocation compensatrice pour tierce personne est une prestation en nature même lorsqu’elle est versée en espèces, « est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein en tenant compte du coût réel de rémunérations des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur » ; que même si les dédommagements versés aux aidants familiaux, dédommagés en application de l’article L. 245-12 et non rémunérés par des salaires ne le sont pas en fonction des conventions collectives qui ne s’appliquent pas à eux, ces dispositions ne prévoient pas expressément la possibilité d’une évaluation forfaitaire de l’élément de la prestation dont il s’agit ; que toutefois l’article D. 245-9 dans sa rédaction applicable aux décisions contestées avant l’entrée en vigueur du décret du 7 janvier 2010 dispose que « les personnes atteintes de cécité (...) sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ». L’attribution de la prestation en fonction du volume horaire procédant des besoins effectivement constatés dans chaque cas particulier par l’utilisation du référentiel de l’annexe 2 du code de l’action sociale et des familles n’intervenant que pour l’attribution d’un volume horaire supérieur au volume « plancher » de 50 heures ; que s’agissant de ce dernier l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2005 a fixé un tarif horaire uniforme quel que soit l’intervenant (salarié direct, service mandataire ou prestataire, aidant familial dédommagé) qui est celui fixé à l’article 1er (1o) en cas d’emploi direct d’un salarié et non celui fixé pour l’intervention d’aidants familiaux pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article D. 245-9 au 3o qui lui est de beaucoup inférieur ;
    Considérant que par décision du 16 novembre 2007 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a alloué à M. X... atteint de cécité la prestation de compensation du handicap pour « élément lié à un besoin d’aide humaine mensuel 551 euros » soit le montant forfaitaire prévu à l’article D. 245-9 et à l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2005 ; que le 14 décembre 2007 le président du conseil général du Calvados auquel il appartenait en vertu de l’article R. 245-61 de « notifier les éléments qui seront versés à la personne handicapée » a demandé à M. X... de « justifier des dépenses pour votre forfait » ; que celui-ci a répondu le 2 janvier 2008 qu’il était aidé par son fils et à titre bénévole par une amie qu’il envisageait de salarier dès le versement de la prestation ; que le 7 février 2008 le président du conseil général a indiqué à M. X... qu’en application d’une « décision d’une commission départementale d’aide sociale » (sic) qui d’ailleurs ne deviendrait « définitive » qu’après prise de position du ministre sollicité par le président du conseil général il n’avait en l’état procédé à aucun versement « considérant qu’aucune dépense n’était justifiée » ; que toutefois il invitait M. X... à établir une déclaration sur l’honneur selon laquelle son fils assume l’aide nécessaire en précisant s’il a cessé son activité professionnelle ou la poursuit partiellement afin de bénéficier de la prestation en fonction d’une aide humaine apportée par un aidant familial au taux, inférieur à celui du « forfait cécité » comme il a été rappelé ci-dessus, correspondant ; que le 14 février 2008 M. X... a confirmé qu’il était « aidé bénévolement par un entourage amical et son fils » ; qu’il entendait ainsi confirmer que son fils n’intervenait pas comme salarié mais comme aidant familial dédommagé et que son amie qu’il envisageait de salarier après versement de la prestation intervenait en l’état bénévolement ; que le 23 mai 2008 le président du conseil général a « accordé selon le plan d’aide décrit par la commission » (qui avait pourtant attribué l’allocation sur le fondement de l’article D. 245-9) le bénéfice de la prestation de compensation du 11 octobre 2007 au 30 septembre 2012 pour un montant « forfait cécité 551 euros sur justificatifs » ; qu’il a précisé que compte tenu de la lettre de M. X... attestant sur l’honneur que son fils assumait l’aide nécessaire il pouvait bénéficier d’une prestation de compensation aidant familial dans l’attente de la décision à venir en ce qui concerne le forfait cécité « pour ce faire vous voudrez bien me préciser si celui-ci a cessé son activité professionnelle ou s’il la poursuit partiellement » ; que la décision du 23 mai 2008 complétée et éclairée par la lettre du 29 mai 2008 s’analyse comme un refus d’octroi et de mise en paiement de la prestation en l’absence de justificatifs de l’effectivité de l’intervention de l’aidant à hauteur de 50 heures par mois et comme une décision d’octroi et de mise en paiement conditionnelle de la prestation pour un montant moindre que celui décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées subordonnée à la justification de la situation professionnelle de l’aidant familial ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’au vu de la décision d’attribution de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le président du conseil général était tenu de décider du versement et de verser la prestation selon les modalités et dans les conditions fixées par celle-ci en application des dispositions de l’article D. 245-9 et de l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2005 sans pouvoir en subordonner l’application à l’intervention d’une position ministérielle relative au contrôle de l’effectivité de l’aide avant mise en paiement de la prestation et entendre dans l’intervalle en assurer le versement selon le taux inférieur procédant de l’application du tarif fixé pour les aidants familiaux dédommagés intervenant auprès de personnes autres que celles relevant de l’article D. 245-9, en sollicitant d’ailleurs à tort à ce titre justification de la situation professionnelle du fils de Monsieur X..., alors qu’aucune disposition n’interdit à un aidant familial de poursuivre son activité professionnelle antérieure après attribution de la prestation de compensation en fonction de son intervention auprès de la personne handicapée ; qu’en admettant même, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’article D. 245-9 fut illégal - et le demeure... - en ce qu’il décide d’un versement forfaitaire sans vérification du volume horaire et de l’effectivité de l’aide pour certaines catégories de personnes handicapées au regard des dispositions applicables de l’article L. 245-4, qui diffèrent sinon à leur alinéa 1 du moins à leur alinéa 2 de celles de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, en ce qu’il maintient le caractère forfaitaire de l’attribution de la prestation pour certaines catégories de personnes handicapées nonobstant dorénavant son caractère de prestation en nature versée certes en fonction de l’état de la personne handicapée justifiant la nécessité de l’intervention du tierce personne mais également en ce qui concerne l’évaluation de son montant en fonction des conditions effectives dans chaque cas particulier et selon le référentiel figurant à l’annexe 2 du code de l’action sociale et des familles de l’aidant, le président du conseil général n’aurait pu se prévaloir d’une telle illégalité qu’au soutien de la contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées devant la juridiction compétente mais que faute de l’avoir fait il était tenu de s’y conformer ; que cette décision avait bien pour objet et pour effet d’attribuer la prestation au montant forfaitaire prévu à l’article D. 245-9 selon les modalités visées par l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2005 et d’interdire au stade de la décision d’octroi et de mise en paiement du président du conseil général avant tout versement de s’assurer de l’effectivité de l’aide en fonction du volume horaire - comme il a été dit forfaitaire - déterminé, comme, en tout état de cause, de vérifier la situation professionnelle antérieure et présente de l’aidant familial, alors d’ailleurs que M. X... s’était selon l’administration elle-même conformé aux obligations déclaratives prévues en ce qui concerne les aidants familiaux par l’article D. 245-51 en déclarant sur l’honneur l’identité et le lien de parenté de son fils ; qu’en ne se conformant pas à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant la prestation selon les modalités fixée par celle-ci en l’absence d’une décision de la juridiction compétente l’infirmant le président du conseil général a méconnu les dispositions législatives précitées et s’est d’ailleurs en fait substitué aux compétences de la commission en excédant le champ de sa propre compétence ; qu’ainsi la décision attaquée qui est selon la présente juridiction comme il a été dit une décision statuant non pas sur le maintien mais avant toute mise en paiement sur l’octroi et le versement ab-origine de la prestation du 23 mai 2008 complétée par la lettre du 29 mai 2008 est entachée d’illégalité ;
    Considérant il est vrai que l’administration parait soutenir que la décision entreprise est une décision de non-maintien de l’allocation prise dans l’exercice des pouvoirs de contrôle prévus aux articles R. 245-57 et 58 dans leur rédaction applicable laquelle ne comportait alors aucune exception à l’étendue de ce contrôle en ce qui concerne les prestations attribuées et versées aux personnes relevant de l’article D. 245-9 ;
    Mais considérant en premier lieu qu’il résulte de l’analyse de la décision entreprise qu’elle n’est pas une décision intervenue après octroi et mise en paiement de la l’allocation mais, comme il a été dit, une décision refusant l’octroi et le versement de celle-ci laquelle ne pouvait légalement intervenir que si elle était conforme à la décision d’attribution de la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées ; qu’en second lieu, et en tout état de cause, à supposer même, contrairement à l’analyse qui précède, que la décision attaquée ne soit pas une décision de refus de l’octroi mais du maintien de la prestation alors que le texte applicable de l’article D. 245-9 limitait son champ à « l’attribution », les dispositions de l’article R. 245-70 précité ne permettent au président du conseil général de suspendre le versement de la prestation qu’en cas de méconnaissance par le bénéficiaire de ses obligations déclaratives et qu’il résulte de ce qui précède qu’une telle méconnaissance n’était pas imputable à M. X... qu’aucune disposition ne contraignait à préciser si son fils avait ou non abandonné son activité professionnelle antérieure pour tout ou partie, alors d’ailleurs que la procédure prévue à cet article n’avait pas été mise en œuvre ; que pour le surplus l’interruption du versement de la prestation nécessitait une décision de la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées statuant « sans délai » si elle est saisie aux fins d’interruption par le président du conseil général, l’article R. 245-71 limitant d’ailleurs le champ d’une telle interruption à l’hypothèse non avérée en l’espèce où la personne handicapée « cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribuée » ; qu’ainsi et même si, contrairement à la position de la présente juridiction, la décision critiquée était intervenue non dans le cadre de « l’attribution » de la prestation et de sa mise en paiement conformément à la décision d’attribution mais dans celui du « maintien » dans le cas où « un bénéficiaire n’a pas consacré (la) prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée » aucune disposition n’aurait permis au président du conseil général de procéder lui-même dans cette hypothèse à la suspension ab-origine... du versement de la prestation ;
    Mais considérant que la commission centrale d’aide sociale estime que la décision attaquée n’est pas intervenue au titre du « maintien » de la prestation mais d’un refus d’octroi et mise en paiement et de tout versement dès l’origine dans des conditions où pour les motifs ci-dessus énoncés, le président du conseil général ne pouvait remettre en cause la décision d’attribution de la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées sans saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux ou éventuellement l’instance collégiale d’un recours gracieux ;
    Considérant que si, comme il a été rappelé ci-dessus, la prestation de compensation est une prestation en nature il n’est pas contesté et le contraire ne ressort pas du dossier que Monsieur X... ait bénéficié de l’aide de son fils jusqu’à la présente décision et l’ait, en tout état de cause, à ce titre dédommagé ; qu’en conséquence il y aura bien lieu pour l’application de la présente décision à versement des arrérages retenus à M. X... à compter de la date d’effet de la décision de la commission des droits et l’autonomie du Calvados ;
    Sur les frais non compris dans les dépens ;
    Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner le département du Calvados sur le fondement non comme allégué par le requérant de l’article L. 761-1 du code de justice administrative mais de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à M. X... la somme qu’il sollicite de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 22 octobre 2008, ensemble du président du conseil général du Calvados des 23 et 29 mai 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est rétabli dans ses droits à la prestation de compensation du handicap au titre de l’élément aides humaines à compter du 1er octobre 2007.
    Art. 3.  -  Le département du Calvados paiera à M. X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. X..., au président du conseil général du Calvados et pour information au directeur général de la cohésion sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer