Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Conditions - Age
 

Dossier no 090879

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 mai 2009, la requête présentée par l’UDAF d’Indre-et-Loire dont le siège est 21, rue de Beaumont 37921 Tours Cedex 9, agissant pour ordre de son directeur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 10 février 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision signée par le « responsable de l’unité prestations personnes âgées personnes handicapées » et présentée comme décision de la « commission d’aide sociale canton O... » du 25 septembre 2008 rejetant la demande d’aide sociale à l’hébergement en Centre de long séjour de M. X... par les moyens que l’article L. 344-5-I du code de l’action sociale et des familles est applicable ; qu’une personne handicapée accueillie en structure pour personnes âgées avec dérogation d’âge avant 60 ans en bénéficie ; qu’il est reconnu personne handicapée avec un taux d’invalidité de 80 % depuis 1998, à 50 ans ; que ses revenus y compris les intérêts de placements sont seuls à prendre en compte à l’exclusion de l’épargne constituée ; que le RDAS du Loiret reprend les dispositions législatives et réglementaires sous réserve qu’il prend en compte l’un ou l’autre des critères de résidence et d’invalidité qu’elles cumulent ; que le principe de subsidiarité ne peut faire obstacle à l’application des articles L. 132-1 et L. 344-5-I ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Loiret ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général du Loiret et la commission départementale d’aide sociale du Loiret refusent l’aide sociale à M. X... au motif qu’il dispose de capitaux qui lui permettent de s’acquitter de ses frais d’hébergement pendant environ vingt mois tout en conservant un montant minimal de ressources égal à 30 % de l’AAH ;
    Considérant qu’un tel refus est contraire à l’article L. 132-3 et à l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles comme à la jurisprudence constante du conseil d’Etat qui n’était certes pas ignorée du premier juge selon laquelle peuvent être pris en compte au stade de l’admission à l’aide sociale les revenus et non les ressources en capital du demandeur ; que si la commission départementale d’aide sociale croit devoir ajouter sur le mode « pédagogico-moralisant » qu’elle « rappelle à M. X... que l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement est subsidiaire » un tel rappel est inopérant dans la mesure où le principe de subsidiarité de l’aide sociale n’a lieu d’être mis en œuvre que conformément aux dispositions spécifiques qui en régissent et en atténuent l’exercice dans le code de l’action sociale et des familles ; qu’il est vrai que la rapporteure de la commission départementale d’aide sociale est la personne en charge du dossier dans les services du Conseil général du Loiret, comme en témoigne l’ensemble des correspondances versées au dossier, alors d’ailleurs que la juridiction de première instance comportait notamment, outre la rapporteure, un conseiller général ; que ceci contribue peut être à expliquer cela et qu’en tout cas le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives selon lequel tant au regard des dispositions du droit interne dont la méconnaissance est d’ordre public en ce qui concerne la qualité de la rapporteure que d’ailleurs des stipulations de l’article 6-1 de la Convention des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas invoquées, non plus qu’en toute hypothèse ne l’est postérieurement au 1er mars 2008 l’inconstitutionnalité de ses dispositions législatives et ne sont pas d’ordre public en ce qui concerne la présence d’un conseiller général prévue par la loi interne le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée en raison de la qualité de « juge et partie » de la rapporteure et de statuer non par l’effet dévolutif de l’appel mais par la voie de l’évocation ;
    Considérant que telle qu’elle est rédigée et n’est infirmée par aucune pièce du dossier, notamment la fiche de synthèse avec avis du CCAS selon lequel « avis est laissé à la commission d’aide sociale », il doit être admis que le signataire de la décision « notification de décision commission d’aide sociale du 25 septembre 2008 » s’est à tout le moins tenu comme lié par l’avis d’une instance dépourvue à la date du 25 septembre 2008 de toute existence légale et réglementaire dans les textes nationaux et qu’en toute hypothèse des dispositions en ce sens du règlement départemental d’aide sociale n’auraient pu suffire à fonder légalement comme obligatoire ; qu’ainsi la décision attaquée doit, selon son libellé même, être regardée comme émanant d’une commission d’aide sociale du canton O... incompétente pour statuer sur la demande et qu’il y a lieu de l’annuler ;
    Considérant que bien que le droit de M. X... à l’aide sociale au titre de l’article 18 de la loi du 11 février 2005 ne soit pas contesté et que le motif du premier juge soit en toute hypothèse illégal, même si cet article n’était pas applicable, il y a lieu pour le juge de l’aide sociale d’examiner si M. X... entre bien dans le champ d’application de cette loi ;
    Considérant qu’aux termes du 2e alinéa de l’article L. 344-5-1 dans sa rédaction applicable à la date de la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au centre de long séjour C... « les dispositions de l’article L. 344-5 s’appliquent (...) à toute personne handicapée accueillie dans l’un des établissements et services suivants (...) 2o établissements de l’article L. 641-2 du code de la santé publique et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret » ; que le décret du 19 février 2009, qui a un caractère récognitif - et partant rétroactif - et qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de prendre en compte, précise que « le taux d’incapacité permanente apprécié en application du guide barème pour l’évaluation des handicaps et incapacités figurant à l’annexe 2 IV est au moins 80 % » ; que la COTOREP avait reconnu avant l’âge de 60 ans à M. X... un taux d’invalidité de 80 % en faisant usage du guide barème dont il s’agit et que celui-ci demeure opposable par l’assisté, alors même qu’après 60 ans il a bénéficié de l’APA moyennant une évaluation de son incapacité selon la grille AGGIR ; que d’ailleurs et en tout état de cause M. X... satisfait aux conditions prévues pour l’avenir à compter de son entrée en vigueur par l’article L. 124-I-18 de la loi du 21 juillet 2009 modifiant le 2e alinéa de l’article L. 344-5-1 en exigeant que l’incapacité ait été reconnue avant l’âge mentionné au 1er alinéa de l’article L. 113-1 (65 ou 60 ans) ; qu’aux termes de l’article 18 VI de la loi du 11 février 2005 « les dispositions de l’article L. 344-5 -1 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux personnes handicapées accueillies à la date de publication de la présente loi dans l’un des établissements (...) mentionnés (...) au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées par cet article » ;
    Considérant qu’à la date du 12 février 2005 M. X... était ainsi qu’il n’est pas contesté accueilli au centre de long séjour C... et qu’il ne ressort pas des pièces versées au présent dossier de la commission centrale d’aide sociale que ce centre ne fut pas autorisé au titre de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique et ne répondit pas aux conditions prévues par cet article pour une autorisation de la sorte ; que M. X... était en droit ainsi de bénéficier des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 344-5-1 renvoyant à l’application des dispositions de l’article L. 344-5 et notamment à la garantie de ressources prévue pour les personnes handicapées et non pour les personnes âgées, alors même qu’antérieurement à 60 ans M. X... avait été admis dans un établissement pour personnes âgées en dérogation d’âge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées dont bénéficient les personnes handicapées et non dans un établissement pour personnes handicapées relevant de l’aide sociale aux personnes handicapées et avait bénéficié ainsi non du minimum de revenus laissé aux personnes handicapées mais de celui de 10 % de ses revenus laissés aux personnes âgées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... a droit ainsi qu’il n’est pas contesté par l’administration à l’application des dispositions de l’article 18-V et VI précités de la loi du 11 février 2005 en disposant du minimum de revenus laissé aux personnes handicapées et non aux personnes âgées hébergées ; qu’il résulte de l’instruction que le montant minimum de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapées prévu à l’article D. 344-35 est supérieur au montant de 10 % de l’ensemble des revenus mensuels laissé selon le même article à la personne accueillie s’il est lui-même supérieur au minimum garanti de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapées ; que c’est donc bien ce minimum garanti aux personnes handicapées qui sera laissé à M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 10 février 2009, ensemble la décision administrative du conseil général du Loiret du 25 septembre 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour C... à compter du 1er juillet 2008.
    Art. 3.  -  La participation de l’aide sociale s’établit par différence entre le produit des tarifs journaliers du centre pour chaque période mensuelle et le montant des revenus de M. X... affectés à la prise en charge de ses frais d’hébergement qui s’établit en prenant en compte l’ensemble de ses revenus déduction faite du montant mensuel de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés qui lui est laissé.
    Art. 4.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Loiret afin que ses droits soient liquidés conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le president La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer