Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Ouverture des droits
 

Dossier no 090163

M. X...
Séance du 29 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 13 janvier 2010

    Vu le recours formé le 8 avril 2008 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 14 novembre 2007 qui a confirmé la décision du 1er février 2007 du président du conseil général d’Indre-et-Loire lui refusant la remise totale de la dette de 400,92 euros mise à sa charge, résultant d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2006 et la réduisant, après remise partielle de 80,18 euros à un montant de 320,74 euros, au motif que la totalité des ressources n’a pas été déclarée ;
    Le requérant indique qu’il est dans l’impossibilité de rembourser les sommes dues ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 23 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience et la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » apposée sur l’envoi à M. X... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 décembre 2009 Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 de la loi repris à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret repris à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article 1er repris à l’article R. 262-1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a perçu des indemnités journalières qui n’ont pas été déclarées immédiatement à la Caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... se trouverait dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement du reliquat de la dette ramenée à 320,74 euros ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer sur les modalités d’échelonnement ou de remboursement de la dette ; que, dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire ; que son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 décembre 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mlle RINQUIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le president La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer