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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Placement
 

Dossier no 091192

M. X...
Séance du 10 juin 2010

Décision lue en séance publique le 30 juin 2010

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 septembre 2009, le recours par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de déterminer le domicile de secours de M. X..., né le 31 octobre 1965 et placé, conformément à la décision de la commission d’orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis du 19 octobre 1999 dans le foyer occupationnel pour personnes handicapées « F... » de B... (Belgique) du 3 mai 2000 au 2 mai 2010 ;
    Vu la lettre du 30 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général Landes, où les parents de l’intéressé demeurent en dernier lieu, décline sa compétence et transmet le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus, le 8 décembre 2009, le mémoire en réponse du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours du préfet et indiquant que M. X... a conservé son domicile de secours dans le département du Pas-de-Calais où résidaient ses parents à la veille de sa majorité et auquel incomberait en conséquence la prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressé en Belgique ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus, le 27 octobre 2009 et le 21 janvier 2010, le mémoire en réponse du président du conseil général des Landes tendant à décliner sa compétence en ce qui concerne la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... dans le foyer occupationnel belge « F... » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juin 2010 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à nouveau le département du Pas-de-Calais ne présente pas de mémoire en défense dès lors que le litige pose un problème réel, témoignant ainsi de la considération qu’il porte au juge administratif de l’aide sociale ;
    Considérant que pour l’application des articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles la commission centrale d’aide sociale statuant en application de l’article L. 134-3 du même code est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’imputation financière des dépenses afférentes aux prestations légales d’aide sociale prévues au 3e alinéa de l’article L. 121-1 auquel renvoie le 1er alinéa de l’article L. 122-1 ; que si l’Etat ou un département entendent par application soit de dispositions de conventions qu’ils ont signées avec des organismes gestionnaires d’établissements ou de services, soit de dispositions unilatérales de règlement départemental d’aide sociale pourvoir à une action sociale facultative au titre de prestations qui ne sont pas au nombre des prestations légales d’aide sociale, la compétence qu’ils acceptent ainsi d’assumer ne donne pas lieu à des dépenses dont l’imputation financière procède de la détermination de domicile de secours ou de la compétence résiduelle de l’Etat prévues pour les prestations légales d’aide sociale par les dispositions précitées ;
    Considérant que M. X... qui est placé dans un foyer pour adultes handicapés en Belgique, après avoir été durant sa minorité puis en dérogation d’âge admis dans un institut médico-éducatif (IME) géré par la même association à charge de l’assurance maladie, a obtenu sans difficulté en vertu de dispositions normatives qui ont été prises par les pouvoirs publics à l’initiative des services compétents pour les placements de la sorte à charge de la sécurité sociale, alors qu’ils ne l’ont pas été dans les mêmes conditions pour les placements dans des établissements à charge de l’aide sociale, situation d’ailleurs fréquente, la prise en charge des frais exposés par l’assurance maladie ; qu’après son admission en foyer occupationnel ses frais de placement ont été pris en charge par l’Etat (DDASS de la Seine-Saint-Denis) en vertu d’une « convention individuelle » prenant effet au 31 octobre 1990, date d’effet de la décision de la COTOREP procédant à la première orientation de la sorte, dont l’article 1er dispose que M. X... est « admis au bénéfice de l’aide sociale de l’Etat en Seine-Saint-Denis », et prévoit ainsi la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien par l’Etat ; que l’article 6 précise que « la DDASS s’engage à rembourser au foyer les frais de séjour sur la base du prix "de journée alors en vigueur" ajoutant que « tout rehaussement de ce prix ne pourrait intervenir qu’après accord du département de Seine-Saint-Denis » (il y a lieu sans doute d’entendre la « DDASS de la Seine-Saint-Denis » puisqu’à l’époque l’Etat ne contestait pas sa compétence ») ; que la COTOREP a renouvelé son orientation par deux décisions prenant effet de 1995 et de 2000, la décision de la commission des droits et de l’autonomie prolongeant le placement à compter du 3 mai 2010 qui est intervenue ou ne saurait manquer d’intervenir ne figurant pas au dossier, mais le litige portant en toute hypothèse sur les frais engagés durant la période d’effet de la précédente décision ; que l’article 9 de la convention prévoit que « en cas de décision de retrait par le DDAS ou de la COTOREP celle-ci ne prendra effet » que dans les conditions qu’elle détermine, cet article étant le seul à régir la résiliation de la convention qui ne prévoit par ailleurs aucun terme autre que celui procédant nécessairement de l’effet ratione temporis des décisions de la COTOREP (devenue CDAPH) ; que la convention demeure donc à l’heure actuelle toujours en vigueur ;
    Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est avisé que M. X... n’était pas en réalité SDF et a entendu obtenir la reconnaissance de leur compétence d’imputation financière par le ou les départements compétents ; qu’il résulte de sa requête qu’il a d’abord saisi « par communication téléphonique » (!) le département de la Seine-Saint-Denis, qui a fait valoir que le domicile de secours est dans le Pas-de-Calais ; qu’il a ensuite saisi le département du Pas-de-Calais dont aucune décision formalisée adressée au préfet requérant ne figure au dossier mais qui selon le préfet requérant « a également refusé systématiquement de prendre ce dossier en charge compte tenu du placement hors de France et conseille aux familles se trouvant confrontées à cette situation, soit de reprendre leurs enfants ou parents à leur domicile, soit de les placer en hôpital psychiatrique », quelle que puisse être pour toute personne ayant une connaissance minimale de la situation des familles de personnes handicapées la délicatesse d’une telle réponse si elle a été ainsi formulée ; que ce faisant le département du Pas-de-Calais oppose tant la perte de domicile de secours que l’absence de droit à l’aide sociale hors résidence en France en application de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles selon lequel « sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles quelles sont définies dans le présent code » ; que cet article concerne en réalité les prestations légales d’aide sociale et non l’aide sociale facultative relevant d’une convention passée par l’Etat ou le département ou du règlement départemental d’aide sociale pour des formes et modalités d’aides n’entrant pas au nombre de celles constituant les prestations légales d’aide sociale, tel étant le cas lorsque l’assisté ne réside pas en France, qu’il réside à l’étranger en établissement sanitaire ou social ou hors établissement ; que le préfet a alors à nouveau saisi le département de la Seine-Saint-Denis pour lui demander de prendre en charge « à titre tout à fait exceptionnel » les frais litigieux puis le département des Landes, où entre-temps avaient déménagé les parents de M. X..., qui a refusé sa compétence par lettre du 30 juillet 2009 ; que c’est à la suite de cette dernière récusation que par requête du 5 septembre 2009 le préfet demande à la commission centrale d’aide sociale de « déterminer le domicile de secours de M. X... ce qui par définition désignera la collectivité débitrice » sans conclure d’ailleurs à ce qu’il soit fixé dans tel ou tel département ;
    Considérant toutefois que, comme il a été dit ci-dessus, la compétence attribuée à la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort pour déterminer l’imputation financière des dépenses d’aide sociale n’est prévue qu’en ce qui concerne les prestations d’aide sociale légale ; qu’il résulte, comme il a été également dit ci-dessus, de l’instruction que la prise en charge de l’espèce intervient en fonction d’une « convention individuelle » de prise en charge qui ne relève pas de l’aide sociale légale ; que d’ailleurs il ressort en réalité du dossier qu’aucune demande d’aide sociale légale n’a jamais été expressément formulée par la tutrice de M. X..., la lettre du mois de décembre 1999 adressée au directeur du foyer de B... étant sans doute rédigée sur l’imprimé type d’une « décision prise par la commission d’aide sociale » mais aucune date et aucune référence à une commission cantonale, la décision paraissant en réalité avoir été prise par le préfet dans ses rapports avec le gestionnaire et sans demande d’aide sociale formalisée de l’assisté, la demande et le dossier familial figurant au dossier n’étant en effet ni signés ni datés ; que quoi qu’il en soit et en toute hypothèse le présent litige n’entre pas au nombre de ceux régis par les articles L. 134-3, L. 111-3, L. 122-1 et L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il suit de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
    Considérant que tant que la convention actuellement en vigueur ne sera pas dénoncée et que la CDAPH orientera M. X... vers le foyer de B..., les stipulations de cette convention continueront à trouver application nonobstant la présente décision ; qu’il n’apparaît pas déraisonnable à la commission centrale d’aide sociale qui vient de statuer en droit d’ajouter que pour éclairer sa décision à venir le préfet requérant, si comme il n’est pas exclu les départements recherchés persistent à décliner leur compétence, pourra comparer la situation de l’espèce toutes choses égales à celle résultant de la jurisprudence du conseil d’Etat Pyrénées-Atlantiques concernant le cas où une personne a résidé à l’étranger sans avoir jamais résidé en France ou, après y avoir perdu tout domicile de secours sans pour autant avoir été à l’étranger sans domicile fixe, mais au contraire pourvue d’une adresse stable, revient en France pour y être uniquement admise dans un établissement « sanitaire ou social » ; que dans cette hypothèse la décision précitée a étendu de sorte que ne soit pas laissées sans solution de prise en charge des personnes justifiant par ailleurs du droit à l’aide sociale, l’application de l’article L. 111-3 à des demandeurs pourtant toujours pourvus d’un « domicile fixe » à l’étranger mais admis dès leur arrivée sur le territoire français en provenance de l’étranger dans un établissement sanitaire ou social et ainsi insusceptibles de voir leur prise en charge assurée par un département, la compétence d’imputation financière de l’Etat ; que dans cette hypothèse la situation de ces personnes a été assimilée à celle des personnes sans « domicile fixe » ; que sans doute la situation de l’espèce est différente en ce que ces personnes résidant au moment de la demande d’aide sociale sur le territoire français relevaient bien de l’aide sociale légale, mais que néanmoins dans ce cadre la jurisprudence a considéré qu’il y avait lieu de pallier les situations d’exclusions qui auraient pu procéder d’une application rigoureuse et littérale des textes ; que si, après notification de la présente décision, l’Etat continuera à se trouver placé dans la situation d’une convention individuelle procédant de l’aide sociale facultative il n’en demeure pas moins que des analogies existent entre les situations en ce que les textes tels qu’ils sont rédigés ne permettent pas de prendre en compte une situation qui dans le cas des placements en Belgique n’est pourtant nullement exceptionnelle et procède des lacunes mêmes du maillage du territoire français en établissements d’accueil pour adultes handicapés contraignant à des placements de la sorte qui conduiraient si aucune solution n’était trouvée l’Etat français à bénéficier des lacunes mêmes du dispositif d’accueil des adultes handicapés sur son territoire pour refuser toute prise en charge ; mais que cette « problématique » ne se situe pas dans le cadre du seul litige dont est saisie la présente juridiction concernant la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis d’imputer aux départements intimés la charge des frais de placement de M. X... au foyer occupationnel de B... (Belgique), requête qui ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au préfet de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil général du Pas-de-Calais, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil général des Landes et, pour information à Mme X... ainsi qu’au foyer occupationnel agrobiologoque « F... » (Belgique).
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer