Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 091691

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 décembre 2009, la requête présentée par le préfet de l’Ain tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... par les moyens que selon l’attestation fournie par sa fille Mme Y..., Mme X... de nationalité française est arrivée directement d’Espagne où elle vivait jusqu’au 28 février 2009 ; qu’elle a rejoint la maison de retraite « M... » à O... le 2 mars 2009 ; qu’il s’interroge sur l’entrée très rapide de Mme X... dans cet établissement compte tenu qu’un dossier d’admission en établissement a préalablement dû être effectué ; que Mme X... perçoit une pension de réversion du CERN et sollicite une aide sociale Etat pour l’aide personnalisée d’autonomie (APA) en établissement ; que la circulaire ne permet pas de déterminer précisément si l’intéressée relève du département ou de l’Etat ;     Vu enregistré le 24 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain qui conclut au rejet de la prise en charge par le département par les motifs que Mme X..., veuve, titulaire d’une pension de retraite du CERN de 2 415,69 euros par mois est partie vivre en Espagne avec son mari en 1988 durant vingt et un ans ; qu’ils étaient apparemment domiciliés auparavant à Thoiry dans l’Ain ; qu’il s’avère cependant après diverses recherches auprès de différentes administrations que la situation est trop ancienne pour retrouver des éléments concernant Mme X... avant son départ pour l’Espagne ; qu’elle est cependant revenue en France le 27 février 2009 chez sa fille puis a intégré 3 jours après son arrivée en France, la maison de retraite « M... » ; que la maison départementale de la solidarité du pays de Gex chargé d’instruire le dossier d’APA a transféré le 6 novembre 2009 le dossier de l’intéressée à la DDASS de l’Ain sans en accusé réception ne reconnaissant pas la compétence du département de l’Ain ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, « l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant. Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale » ; que de plus une jurisprudence du conseil d’Etat du 27 juillet 2005 précise que « l’APA est, dans les cas de figure, à la charge non pas de l’État mais du département dans lequel le demandeur est domicilié. Le séjour même prolongé dans un établissement sanitaire et social n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes qui en sont dépourvues un domicile stable » ; que l’APA relève ainsi de la compétence exclusive du département ; que l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles stipule que « le domicile de secours se perd : 1) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2) par l’acquisition d’un autre domicile de secours, si l’absence résulte de circonstance excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ; qu’en application de cet article, Mme X... a perdu son domicile de secours dans l’Ain à partir du moment où elle est partie en Espagne et ce durant vingt et un ans ; que l’article L. 232-1 du code précité précise que « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie (...) a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui (...) ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière » ; que l’article L. 232-2 du même code stipule que « l’allocation personnalisée d’autonomie qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définie par voie réglementaire » ; que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 4 février 2005 précise que les dispositions de l’article L. 232-2 subordonnant l’attribution de l’APA à la justification d’une résidence stable et régulière n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ; que l’article L. 122-2 du code précité précise que « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des article L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’en l’espèce Mme X... ne remplit pas les conditions d’acquisition d’un domicile de secours par une résidence habituelle de trois mois dans le département de l’Ain et se trouve ainsi dépourvu de domicile de secours ; qu’elle est en effet, arrivée en France chez sa fille le 27 février 2009 et entrée en maison de retraite le 2 mars 2009 soit trois jours après ; qu’ainsi le département de l’Ain ne reconnaît pas sa compétence quant à la prise en charge de Mme X... au titre de l’APA en établissement, Mme X... n’ayant pas de domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si pour l’application du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au préfet de transmettre le dossier au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la transmission par le président du conseil général et si saisi par le président du conseil général de l’Ain le 12 novembre 2009 le préfet de l’Ain n’a saisi la commission centrale d’aide sociale que le 18 décembre 2009 par lettre postée le 16 décembre 2009, la transmission du président du conseil général au préfet qui doit être assimilée à celle d’une décision de refus de prise en charge de la prestation d’aide sociale en cause ne comportait aucune indication sur les voies et délais de recours prévues par les dispositions de l’article R. 131-8 suscité ; qu’ainsi la requête du préfet ne peut pas en l’état du dossier être rejetée comme entachée de forclusion à saisir la commission centrale d’aide sociale ;
    Mais considérant qu’elle est ainsi rédigée « en application de la circulaire du 14 mars 2005 je vous transmets le dossier de Mme X... (...). Je m’interroge sur l’entrée très rapide de Mme X... dans l’établissement (...). La circulaire ne permet pas de déterminer précisément si l’intéressée relève du département ou de l’Etat et je sollicite une décision de la commission centrale d’aide sociale » ; que la référence à la solution recommandée par une circulaire ministérielle et les interrogations qui sont celles du préfet requérant quant à la solution à apporter à un litige ne sauraient tenir lieu de conclusions et de moyens de droit suffisamment précis pour valoir requête introductive d’instance devant une juridiction qui pour intervenir en l’espèce dans l’exercice d’une compétence « d’administration juridictionnelle » n’en demeure pas moins une juridiction qui doit être saisie d’une position du requérant quant à la solution du litige et non d’interrogations par des moyens suffisamment précis ; qu’alors même que dans sa rédaction actuelle l’article L. 264-1 dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles prévoit y compris lorsque, comme en l’espèce, une personne est admise à son retour de l’étranger dans un établissement social et que sa situation peut être assimilée à celle d’une personne sans domicile fixe la charge, dans cette hypothèse, du département où elle a fait élection de domicile, les conclusions et les moyens de la requête n’en demeurent pas moins au stade préalable la recevabilité insusceptibles de la fonder ;
    Considérant ainsi que si le litige aurait dû en réalité soit opposer deux départements, soit n’avoir pas lieu d’être dans l’hypothèse où l’assistée aurait fait élection de domicile dans le département de l’Ain, la requête du préfet de l’Ain qui est dépourvue de conclusions et de moyens susceptibles de permettre de la tenir comme recevable n’en doit pas moins être pour ces motifs rejetée et les frais incombent à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de l’Ain est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer