Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 091191

M. X...
Séance du 10 juin 2010

Décision lue en séance publique le 30 juin 2010

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 2009, le recours par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine demande au juge de l’aide sociale de fixer à Paris le domicile de secours de M. X... et de mettre en conséquence à la charge du département de Paris les dépenses d’aide sociale engagées en faveur de l’intéressé au titre de sa prise en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale, par le moyen que l’assisté a conservé celui qu’il a acquis à Paris dès lors que l’appartement qu’il occupe à A... dépend du foyer « F... », autorisé par un arrêté pris en application de la loi du 30 juin 1975, en vigueur à la date de création de cet établissement ;
    Vu la lettre du 5 mai 2009 par laquelle le département de Paris a transmis le dossier de M. X... à celui des Hauts-de-Seine et décliné sa compétence au motif que l’intéressé réside depuis le 24 novembre 2008 à A... ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus, le 20 octobre 2009, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que M. X... réside dans un logement qui ne saurait être assimilé au foyer intégré « F... » et pour lequel il acquitte un loyer conformément aux stipulations d’un bail ordinaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, Mmes L... et V..., pour le département des Hauts-de-Seine, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que depuis la fin du siècle dernier la présente juridiction, juge de premier et dernier ressort de l’ensemble des difficultés de détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale sur l’ensemble du territoire, appelle l’attention des pouvoirs publics sur l’obsolescence des textes régissant l’acquisition et la perte du domicile de secours en ce qui concerne l’incidence de l’admission dans les « établissements sanitaires et (sic) sociaux » apparue depuis la fin des années 1980 d’où procède une indifférenciation croissante entre établissements et services et un défaut de catégorisation des champs respectifs de l’intervention de ces deux catégories de structures ; que, notamment, faute qu’une attention quelconque ait été portée à ces constats successifs, elle demeure constamment saisie de litiges où se pose la question de la frontière en l’état actuel des textes et des pratiques entre l’établissement et le service ; que dans le cadre de cette « problématique »... la présente juridiction avait d’abord jugé qu’au regard des dispositions des articles 168 du code de la famille et de l’aide sociale puis L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles qui imputent à l’aide sociale la prise en charge des seuls frais « d’hébergement et d’entretien » les foyers de la nature de celui dont le tarif est en litige dans lesquels l’aide sociale n’intervient pas pour la prise en charge au sens strict de telles dépenses mais uniquement pour le financement d’un service éducatif intervenant auprès d’assistés logés de manière « éclatée » (seuls ou en groupe) dans des appartements indépendants échappaient au champ d’application des dispositions limitant l’intervention de l’aide sociale aux dépenses « d’hébergement et d’entretien » puisque l’assisté les prenait en charge exclusivement lui-même et sur ses seules ressources, lesdites prises en charges n’apparaissant pas d’ailleurs dans de nombreux cas comme un produit en atténuation dans les tarifs des établissements concernés ; que, toutefois, compte tenu de l’absence de suite donnée à ces constats et pour ne pas continuer à pénaliser la mise en place de formules de prise en charge (ou d’accompagnement...) ménageant selon leurs promoteurs davantage l’autonomie des personnes concernées, la présente juridiction a dans sa décision Département de la Côte-d’Or du 6 février 2009 modifié sa jurisprudence et considéré que même s’il s’agit d’un foyer dans lequel l’aide sociale ne prend en charge aucune dépense d’hébergement ou « d’entretien » (alimentation, blanchiment etc.) mais les seules dépenses d’un service socio-éducatif intervenant auprès de personnes accueillies vivant dans des logements autonomes même sans présence constante d’éducateurs, la structure doit néanmoins être regardée comme un foyer au sens de l’article L. 344-5 à la condition nécessaire et dès lors suffisante qu’elle soit autorisée ; que par contre constituent toujours selon la jurisprudence de la présente juridiction « des services » les structures autorisées comme telles après l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 dans lesquelles l’association gestionnaire ne fournit, fût-ce moyennant un contrat de location ou de sous-location, à la personne suivie aucun logement mais de seules prestations socio-éducatives (l’intéressé étant par exemple logé dans une habitation à loyer modéré avec contrat avec l’office ou la société gestionnaire) ; que c’est en cet état de la jurisprudence à nouveau précisée puisqu’il apparaît de ce que le présent litige est soumis à la juridiction qu’elle n’est pas encore généralement entièrement comprise qu’il y a lieu de trancher ledit litige ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant en l’espèce qu’il n’est pas contesté que M. X... avait acquis son domicile de secours à Paris, pour y avoir résidé de manière habituelle plus de trois mois chez des parents, lorsqu’il a été pris en charge à compter du 24 novembre 2008 par le « foyer intégré » géré par l’association « F... », dont le siège est à C..., concrétisant ainsi l’orientation décidée par la commission des droits et de l’autonomie vers une telle structure à compter du 1er octobre 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un arrêté du 23 mars 1994 du président du conseil général des Hauts-de-Seine l’association « F... » a été autorisée à créer un foyer intégré de vingt-quatre places pour adultes handicapés mentaux comprenant un « service d’accompagnement à la vie sociale » et des appartements situés à C... et dans les communes environnantes ; que les personnes hébergées occupent à plusieurs ces logements qui appartiennent au gestionnaire ; qu’elles acquittent en contrepartie un loyer modique ;
    Considérant que ce mode de prise en charge, du type d’ailleurs de celui des foyers dits « éclatés » traditionnels avec la seule différence que l’aide sociale à l’hébergement n’intervient que pour la prise en charge des dépenses du service de soutien « socio-éducatif » et non pour celle des dépenses d’hébergement et d’entretien au sens strict entend favoriser l’autonomie des personnes atteintes d’un handicap mental suivies et hébergées par l’association « F... » ; qu’il n’est pas en lui-même de nature à retirer au « F... » la qualité d’établissement social, au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que l’hébergement de M. X... dans une chambre de l’un des logements situé à A... du foyer intégré « F... » n’a pas eu pour effet, nonobstant le fait que M. X... s’acquitte d’un loyer et supporte toutes ses dépenses à l’exclusion des frais d’intervention socio-éducative hors prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien, de lui faire perdre, le 24 février 2009, le domicile de secours qu’il avait acquis à Paris le 24 novembre 2008 ; qu’en application de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles il l’a conservé en raison du caractère social de l’établissement ;
    Considérant par ces motifs que le domicile de secours de M. X...est fixé dans le département de Paris auquel incombent les frais d’aide sociale engagés en faveur de l’intéressé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de Paris auquel incombe la charge des dépenses d’aide sociale aux personnes handicapées engagées en faveur de l’intéressé à raison de son hébergement en foyer intégré « F... » de C...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer