Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence des juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 091694

M. X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 septembre 2009, la requête du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en EHPAD par le moyen que le dossier ne comporte que très peu d’éléments mais que l’adresse en Charente-Maritime correspond au centre pénitentiaire de S... et que M. X... n’avait jamais résidé dans le département avant son incarcération ;
    Vu la décision attaquée du président du conseil général de l’Ain ;
    Vu, enregistré le 24 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant à ce que le département du Rhône soit déclaré en charge de la dépense litigieuse par les motifs qu’avant la période d’incarcération le domicile de secours n’est pas connu, aucun document ne permettant d’attester de façon probante une adresse personnelle antérieure ; qu’après sa sortie de prison M. X... a été sans domicile fixe pendant environ deux ans et n’a séjourné dans le département de l’Ain qu’en établissement sanitaire ou social ; que toutefois la demande d’aide sociale a été transmise au département de la Charente-Maritime le 2 septembre 2009 alors qu’avant M. X... avait élu domicile au CCAS de B... pour la période du 6 novembre 2008 au 6 novembre 2009 ; que par conséquent le département du Rhône est compétent pour la prise en charge des frais d’hébergement ;
    Vu enregistré le 15 mars 2010 le mémoire en défense du département du Rhône tendant à ce que la compétence financière soit attribuée à l’Etat par les motifs que le séjour même prolongé dans un établissement sanitaire ou social n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes qui en sont dépourvues un domicile fixe situé dans cet établissement et que par conséquent il y a lieu de mettre les frais à la charge de l’Etat ; que l’élection de domicile dans les termes prévus à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles est sans incidence sur la détermination du domicile de secours ; qu’en l’espèce M. X... n’a pu acquérir dans le département du Rhône de domicile de secours faute de séjour hors établissement de plus de trois mois ; que les personnes dépourvues de domicile de secours admises en établissement sanitaire ou social ne peuvent y résider au sens de l’article L. 122-1 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles et que dans ces conditions leur situation ne peut qu’être assimilée à celle des personnes sans domicile fixe ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’avant d’être incarcéré dans le département de la Charente-Maritime, M. X... ne disposait pas d’un domicile de secours identifiable ; qu’après son incarcération qui en l’absence de toute liberté de choix du lieu de séjour n’avait pu lui faire acquérir un domicile de secours par un séjour continu de plus de trois mois dans le département d’implantation de l’établissement pénitentiaire, l’intéressé a été sans domicile fixe pendant deux ans sans qu’il soit même établi, en tout état de cause, qu’il ait alors erré sur le territoire d’un seul département ; qu’ultérieurement à cette nouvelle période d’errance il n’a séjourné que dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que s’il est vrai qu’il a élu domicile au centre communal d’action sociale de B... (Rhône) pour la période du 6 novembre 2008 au 6 novembre 2009, le 6 novembre 2008, une telle circonstance demeure en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles sans incidence sur l’imputation financière des frais d’hébergement en EHPAD de M. X... dès lors que l’élection de domicile détermine la compétence de l’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale (2e alinéa de l’article) mais que ce n’est que pour l’APA, la PCH et le RMI-RSA que le département, dans le ressort duquel l’assisté a élu domicile, est tenu comme « débiteur » de la prestation, ce qui n’est pas le cas pour les frais d’hébergement desquels en l’absence, comme en l’espèce, de domicile de secours et de résidence au moment de la demande, seul l’Etat demeure compétent en application de l’article L. 111-3 pour prendre en charge le coût,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à l’EHPAD de C... (Ain) sont applicables les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles imputant la charge à l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au préfet de l’Ain, au président du conseil général de l’Ain, au président du conseil général de la Charente-Maritime et au président du conseil général du Rhône.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer