Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 091697

Mlle X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 octobre 2009, la requête présentée par le président du conseil général de la Moselle tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département d’Indre-et-Loire le domicile de secours de Mlle X... à compter du 27 août 2009, étant précisé que le conseil général de la Moselle accepte de procéder au versement de la prestation de compensation du handicap dont l’imputation financière est en litige jusqu’au 31 août 2009 par les moyens que Mlle X... était hébergée par l’institut du M... à C... jusqu’au 26 mai 2009 date de son déménagement dans un logement privé ne s’intégrant pas dans la capacité autorisée de l’institut de M..., structure agréée comme foyer d’accueil médicalisé, qui la prenait en charge ; qu’elle ne se trouve plus « physiquement » dans l’établissement ni dans un des appartements de celui-ci et assure seule la charge de ses dépenses personnelles ; qu’elle demande par lettre du 6 janvier 2009 la prestation de compensation du handicap à domicile à compter du 26 mai 2009 ; qu’à compter du 27 août 2009 elle a acquis son domicile de secours en Indre-et-Loire mais que le conseil général de la Moselle consent pour tenir compte de la décision de la commission des droits et de l’autonomie d’Indre-et-Loire ouvrant des droits à l’intéressée à compter du 1er septembre 2009 à prendre en compte les arrérages jusqu’au 31 août 2009 ; qu’il est dans l’attente d’une réponse du président du conseil général d’Indre-et-Loire concernant les pratiques en matière de prise en charge des personnes handicapées ;
    Vu la lettre du 24 septembre 2009 du président du conseil général d’Indre-et-Loire au président du conseil général de la Moselle enregistrée le 5 octobre 2009 et les pièces jointes ;
    Vu, enregistrée le 1er décembre 2009, les nouvelles pièces produites par le département de la Moselle ;
    Vu, enregistré le 24 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs qu’à compter du 1er juin 2009, date d’installation de Mlle X... en appartement autonome à J..., elle est restée rattachée aux effectifs de l’institut pendant trois mois soit jusqu’au 31 août 2009 et a continué à être suivie par les équipes professionnelles de cet établissement le département de la Moselle s’acquittant en contrepartie du financement du prix de journée ; que cette modalité de prise en charge a permis un suivi personnalisé par les équipes professionnelles et un financement par l’institut de M... des auxiliaires de vie intervenant auprès de Mlle X... ; qu’à l’issue de la période un relais devait être assuré par la prestation de compensation du handicap du département de la Moselle ; qu’ainsi « l’acquisition ( ?) » du domicile de secours de Mlle X... en Indre-et-Loire a bien été effective à l’issue des trois mois supplémentaires de résidence consécutifs dans le logement autonome ; que le mode de fonctionnement spécifique de l’institut de M... justifie le maintien du domicile de secours dans la Moselle jusqu’au 1er décembre 2009 ;
    Vu, enregistré le 25 mai 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général d’Indre-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que le présent litige illustre à nouveau le caractère relativement inextricable de l’application des règles de détermination du domicile de secours pour les personnes handicapées adultes prises en charge dans des structures dites « innovantes » depuis une vingtaine d’années, structures pour lesquelles les dispositions applicables ne permettent pas de déterminer avec un minimum de prévisibilité la solution à apporter pour les collectivités d’aide sociale ; que la commission centrale d’aide sociale, qui a acquis depuis une dizaine d’années une expérience spécifique en tant que juge de premier et dernier ressort et appelle très régulièrement l’attention dans ses décisions sur cette situation, ne peut que continuer à statuer en l’état compte tenu de l’absence de toute « réactivité » à ses constats ;
    Considérant que pour l’application des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles le domicile de secours s’acquiert et/ou se perd par une résidence habituelle de trois mois dans un département ou dans un autre département « sauf pour les personnes admises » (soulignée par la commission centrale d’aide sociale) « dans des établissement sanitaires ou sociaux » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier et notamment des éléments de la procédure d’approbation du prix de journée par le président du conseil général d’Indre-et-Loire autorité de tarification du tarif hébergement en vigueur du 26 mai au 25 août 2008 à l’institut de M... à C... (Indre-et-Loire) autorisé comme foyer médicalisé que Mlle X... est demeurée au nombre des personnes « admises » dans ce foyer ; que s’il est vrai que c’est selon des modalités très particulières de prise en charge selon lesquelles la personne ainsi « admise » dans une ultime période précédant la rupture de ses liens avec l’établissement est dès alors locataire d’un logement autonome ne dépendant pas du « parc » de logements faisant partie de l’effectif autorisé de l’institut de M... et qu’elle s’acquitte directement d’un loyer non à l’organisme gestionnaire dudit foyer mais au propriétaire, qui est un tiers, du logement et qu’ainsi il serait permis de considérer si on entendait interpréter ainsi la situation au regard des textes que bien que demeurant dans un établissement autorisé au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, Mlle X... se trouve en réalité, nonobstant l’intervention de l’institut pour sa supervision et pour le financement des prestations d’auxiliaires de vie, d’ailleurs dispensées par l’ADMR et seulement remboursées par l’organisme gestionnaire de l’institut de M..., résider sans doute dans un établissement mais non plus avec hébergement et dès lors relevant de la catégorie des établissements en « semi-internat », catégorie de laquelle, toutefois, il n’apparaît pas du dossier en l’absence de tout renseignement fourni par le département d’Indre-et-Loire (règlement départemental pourtant sollicité par le département de la Moselle, indication précise sur la situation de ce point de vue...) que l’autorisation et/ou l’habilitation comportent une section, cette analyse qui correspondrait sans doute à une appréhension juridiquement la plus exacte de la situation de l’espèce ne sera néanmoins pas adoptée ; qu’en effet non seulement elle ne correspond pas à la réalité médico-sociale de la situation mais encore, d’une part, Mlle X... demeure bien « admise » à l’institut de M... en admettant qu’il ne soit pas doté d’une autorisation et d’une habilitation spécifiques pour une section de semi-internat et, d’autre part, et en toute hypothèse, il ressort des éléments de la procédure de tarification versés au dossier que le budget alloué permet bien de prendre en compte, compte tenu de l’activité prévisionnelle prévue, le nombre de journées correspondant à la situation de Mlle X... continuant à relever de l’intervention de l’établissement tout en n’y étant plus en réalité hébergée ; qu’à le supposer même illégal, cet arrêté de tarification de caractère réglementaire n’a pas été contesté et qu’ainsi même si la décision d’admission à l’aide sociale n’est pas prise pour son application elle peut être regardée (cf. la problématique irrésolue initiée par la décision Département de la Charente-Maritime... !) comme prise « en application » de cette disposition réglementaire ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la commission centrale d’aide sociale admettra dans ce cas particulier, avant dans le prochain dossier d’être confrontée en l’absence de toute solution du problème par les autorités normatives seules en état de le résoudre à une autre situation spécifique pour laquelle la solution sera tout aussi incertaine, que Mlle X..., d’une part, continue à être « admise » dans un établissement médico-social autorisé et habilité uniquement comme internat, d’autre part, que la légalité de cette admission n’est pas contestée non plus que la prise en compte par le tarif des journées correspondant à la période litigieuse quelle qu’en puisse être la légalité, étant par ailleurs, selon toute vraisemblance, avéré que le tarif 2009 est définitif faute d’avoir été contesté devant la juridiction de la tarification sanitaire et sociale ; que dans ces conditions Mlle X... doit être regardée comme ayant continué à être « admise » dans un établissement social au sens et pour l’application de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’en conséquence la requête du président du conseil général de la Moselle sera rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Moselle est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer