Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Hypothèque
 

Dossier no 100078

Mlle X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 30 octobre 2009, la requête présentée par Mlle X..., assistée de son curateur l’UDAF du Puy-de-Dôme, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 10 septembre 2009 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 7 octobre 2008 du président du conseil général du Puy-de-Dôme en tant que cette décision subordonne la mainlevée de l’hypothèque prise par le département du Puy-de-Dôme sur un bien immobilier lui appartenant au remboursement préalable d’une créance d’aide sociale de 13 266,90 euros après déduction de celle-ci de 10 % du produit de la vente et 259 euros correspondant à des frais de diagnostic amiante par le moyen qu’il résulte de dispositions combinées des articles L. 344-5 et L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles que le conseil général peut seulement récupérer les sommes versées au titre de l’aide sociale au décès du bénéficiaire et lorsque les héritiers de ce dernier ne sont ni son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé ; que compte tenu que Mlle X... n’est pas décédée, le conseil général n’est pas fondé à récupérer la somme de 13 266,90 euros et que ladite somme doit être remise à l’intéressée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il ressort des termes mêmes des articles L. 132-8 et L. 132-9 que le président du conseil général est tenu de prendre une hypothèque légale ; qu’en cas de mise en vente du bien le département perd le bénéfice de la garantie de l’hypothèque prise s’il n’y a pas de récupération de créance ; qu’ainsi la récupération ne relève pas de l’article L. 132-8 mais est une contrepartie de la mainlevée ; que l’UDAF a vendu le bien sans en informer le département ; que les modalités favorables de la récupération partielle pour 90 % seulement résultent du règlement départemental d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles une hypothèque légale peut être inscrite pour la garantie des recours prévus à l’article L. 132-8 au nombre desquels en l’espèce à la date du fait générateur ne figurait pas le recours pour retour à meilleure fortune dès lors que l’immeuble, objet de la prise d’hypothèque, était la propriété de l’assistée avant sa première demande d’aide sociale ; que l’article R. 132-16 dispose que « la main levée des inscriptions (...) est donnée (...) à la requête du débiteur par décision du président du conseil général (...). Cette décision intervient au vu de pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d’une remise en application du 4e alinéa de l’article R. 132-11 » ;
    Considérant que, si l’inscription d’une hypothèque légale prévue à l’article L. 132-9 peut intervenir pour la garantie du recouvrement d’une créance qui sera éventuellement détenue ultérieurement par le département, elle ne saurait avoir par elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations d’aide sociale débiteur de cette créance ; que les dispositions de l’article R. 132-16 doivent dès lors être entendues comme ne subordonnant la mainlevée de l’hypothèque à la présentation des pièces justificatives de la remise ou du remboursement de la créance que lorsque cette créance revêt un caractère exigible susceptible de fonder légalement l’exercice de l’un des recours en récupération ouverts aux départements ;
    Considérant que le département du Puy-de-Dôme a entendu subordonner la mainlevée d’une hypothèque inscrite au 7 avril 2000 sur un bien appartenant, depuis 1983, à Mlle X..., admise à l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés depuis 1997, au remboursement préalable de 90 % des prestations perçues dans la limite du montant de la vente diminuée des frais d’expertise « amiante » ; qu’il ne pouvait rechercher le recouvrement d’une créance qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne revêtait pas un caractère exigible susceptible de fonder légalement à la date de sa décision l’exercice d’un recours en récupération ouvert au département, alors même qu’aucune remise n’avait été effectuée ; que Mlle X..., assistée par l’UDAF du Puy-de-Dôme, est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 10 septembre 2009 et la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 7 octobre 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer