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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier no 080326

Mme X...
Séance du 12 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu la requête en date du 19 décembre 2007, présentée par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 19 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a fait droit à la demande de Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le président du conseil général des Côtes-d’Armor a décidé de la radier du bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2007 ;
    2o De confirmer l’interruption du versement de l’allocation à compter du mois de juin 2007 ;
    Le requérant soutient que Mme X..., de nationalité britannique, ne bénéficiait pas d’un droit de séjour en France à la date de l’ouverture de ses droits en avril 2005 faute de disposer de ressources suffisantes ; que Mme X... n’a pas subi d’aléa de la vie et ne peut dès lors prétendre au revenu minimum d’insertion ; que son insertion ne peut être considérée comme réelle ; que les projets professionnels de M. et Mme X... ne sont pas viables ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée d’irrégularité en tant qu’elle se serait fondée sur des motifs d’opportunité et non de légalité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est entrée sur le territoire français en décembre 2003, accompagnée de son mari et de ses cinq enfants ; qu’un droit au revenu minimum d’insertion lui a été ouvert à compter du mois d’avril 2005 ; que, par une décision du 2 mai 2007, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a décidé de mettre fin au droit au revenu minimum d’insertion de Mme X... au motif que cette dernière ne remplissait pas les conditions d’accès à cette allocation à la date d’ouverture du droit en avril 2005 ; que le président du conseil général des Côtes-d’Armor fait appel de la décision du 19 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de ce département a annulé la décision de radiation précitée ;
    Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général des Côtes-d’Armor, il ressort des énonciations de la décision de la commission départementale d’aide sociale que cette dernière n’a pas fondé sa décision sur des motifs d’opportunité, mais s’est bornée à exposer les circonstances de fait et de droit motivant son dispositif ; que la décision du 19 octobre 2007 n’est, par suite, pas entachée d’irrégularité ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9-2 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; qu’il ressort des dispositions de l’article R. 262-39 du même code que l’allocation « cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit de séjour constitue, s’agissant des ressortissants de l’Union européenne, l’une des conditions d’ouverture du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle est ainsi au nombre des motifs susceptible de fonder une décision de refus d’ouverture du droit ou, notamment, d’emporter la radiation à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le ressortissant communautaire ne remplirait plus les conditions nécessaires à son maintien ; qu’en revanche, la méconnaissance éventuelle de la condition de droit au séjour à la date d’ouverture du droit, à la supposer établie, ne saurait légalement fonder une décision ultérieure mettant fin, pour l’avenir, aux droits du bénéficiaire ; qu’il appartient au contraire à l’autorité compétente d’apprécier si, à la date à laquelle elle se prononce, les conditions d’ouverture du droit restent réunies ; qu’ainsi, le moyen soulevé par le président du conseil général et tiré de ce que Mme X... ne vérifiait pas en avril 2005 les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour est inopérant, dès lors qu’est en cause sa décision du 2 mai 2007 prononçant la radiation de l’intéressée à compter du 1er juin 2007 ;
    Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu (...). La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que le président du conseil général des Côtes-d’Armor soulève devant la commission centrale d’aide sociale un moyen tiré de ce que l’insertion sociale et professionnelle de Mme X... ne saurait être regardée comme réelle ; mais considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment des éléments fournis par le président du conseil général que Mme X... aurait méconnu les obligations de son contrat d’insertion d’une manière justifiant la suspension suivie, le cas échéant, de l’interruption de ses droits ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a annulé sa décision de radiation du droit au revenu minimum d’insertion de Mme X... au 1er juin 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Côtes-d’Armor est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer