Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier no 081241

M. X...
Séance du 28 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010

    Vu la requête présentée le 26 février 2008 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 27 août 2007 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de juillet 2007 en raison de son statut de travailleur indépendant soumis au régime réel, et de « l’absence de situation exceptionnelle » ;
    Le requérant fait valoir qu’il s’est vu attribuer le droit au revenu minimum d’insertion dans le département du Gard parce qu’il était dans une situation difficile ; que son dossier a été transféré dans le département du Rhône ; que le président du conseil général dudit département doit respecter la décision d’attribution qui a été prise auparavant ; que la loi doit être appliquée de manière uniforme sur tout le territoire ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 22 juillet 2008 par le président du conseil général du Rhône qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il est soumis au régime réel et que sa situation ne présente pas de circonstances exceptionnelles ; que l’intéressé a été reçu au cabinet du président du conseil général le 17 décembre 2007 et que les motifs de la décision lui ont été commentés ; qu’il lui a été suggéré de reconsidérer l’organisation de son activité afin d’en limiter les charges ; qu’il lui a été indiqué à titre exceptionnel que dans l’éventualité d’une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion, un droit pourrait lui être accordé pour trois mois pour lui laisser le temps de réorganiser son activité professionnelle ; que le requérant n’a pas donné suite à cette proposition ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à M. X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’en vertu de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a bénéficié du revenu minimum d’insertion dans le département du Gard du 1er avril au 30 juin 2007 à titre de personne seule ; qu’il a déménagé en juin 2007 à Lyon ; que par décision du 27 août 2007, le président du conseil général du Rhône a prononcé sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter de juillet 2007 au motif suivant : « régime réel et absence de situation exceptionnelle » ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a, par décision du 13 novembre 2007, rejeté son recours aux motifs suivants : « (...) considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressé, que M. X... est imposé au régime réel ; considérant que la commission départementale d’aide sociale ne dispose pas de la compétence du président du conseil général du Rhône de déroger aux conditions imposées par l’article R. 262-15 susvisé pour tenir compte de situations exceptionnelles » ;
    Considérant que le pouvoir que l’article R. 262-16 susrappelé confère au président du conseil général n’est pas un pouvoir discrétionnaire ; qu’il lui appartient d’examiner s’il y a lieu de prononcer une dérogation, et de motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec l’objet du revenu minimum d’insertion, sous le contrôle du juge ; que la motivation retenue par la commission départementale d’aide sociale du Rhône, pour autant qu’elle est intelligible, révèle qu’elle a méconnu ses pouvoirs ; que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X... a débuté son activité de voyance et de thérapie traditionnelle en juillet 1999 ; qu’il exerce son activité de façon itinérante et se déplace ainsi régulièrement dans 31 villes ; qu’il relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux et n’emploie pas de salarié ; qu’il a eu une activité déficitaire en 2006 même si le déficit « n’est que de 5 400 euros » selon les termes du président du conseil général dans un courrier en date du 11 avril 2008 adressé au préfet du Rhône ; que l’administration dans le même courrier indique : « que le requérant a eu en moyenne en 2006 des gains mensuels de 2 000 euros diminués d’importants frais de déplacement puisqu’il sillonne la France pour exercer son activité » ; que par ailleurs, l’intéressé est sans domicile fixe et ne peut donc exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant bien qu’il se soit déplacé à Lyon pour suivre son ex-femme lorsqu’elle a déménagé dans cette ville ; que tous ces éléments étaient de nature à justifier que soit ouvert un droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire ; qu’ainsi M. X... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 13 novembre 2007, ensemble celle du président du conseil général du 27 août 2007, et qu’il y a lieu de le rétablir dans son droit à compter de la date de suppression,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 13 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 27 août 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le droit de M. X... à l’allocation de revenu minimum d’insertion est rétabli à compter du mois de juillet 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer