Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Motivation
 

Dossier no 081285

M. X...
Séance du 12 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 3 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a rejeté sa demande tendant à titre principal à l’annulation des décisions mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 173,80 euros pour la période du 1er mars au 30 août 2003 et un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 758,77 euros pour la période du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2004 et, à titre subsidiaire, à lui accorder une remise totale ou partielle de l’indu de 4 758,77 euros dont il avait demandé préalablement la remise gracieuse ;
    2o  De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    Le requérant soutient que la décision du 26 septembre 2005, relative à l’indu de 4 758,77 euros, lui a été notifiée plus de deux ans après le début de la période concernée par la répétition de l’indu ; qu’elle n’est pas motivée ; que la décision de juillet 2006, relative à l’indu de 2 173,80 euros, ne lui a jamais été notifiée ; qu’elle intervient près de trois ans après le versement de l’allocation ; qu’elle n’indique aucune voie de recours ; que les délais de notification de ces décisions sont anormaux ; qu’il n’a pas eu accès à son dossier ; que son absence du territoire réunionnais est justifiée par sa volonté de porter aide et assistance à sa fille, résidant à Madagascar ; que la qualité de personne handicapée lui a été reconnue ; qu’il est dans une situation de précarité avancée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de la Réunion, enregistré le 15 janvier 2009, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les séjours à l’étranger des bénéficiaires de minima sociaux ne doivent pas excéder au total trois mois au cours d’une année civile ; qu’il est établi que la résidence permanente de M. X... se trouvait sur le territoire malgache au cours des périodes concernées par la répétition de l’indu ;
    Vu le nouveau mémoire, présenté par M. X..., enregistré le 17 février 2009, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision du 26 septembre 2005 dûment notifiée à l’intéressé, le président du conseil général de la Réunion a mis à la charge de M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis avril 2001, un indu de 4 758,77 euros au titre de la période du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2004 ; qu’il résulte de l’instruction que cette décision était justifiée par la circonstance que l’intéressé ne résidait plus de manière permanente, au cours de cette période, sur le territoire national ;
    Considérant que, par une seconde décision en date du 13 février 2006, dont il résulte de l’instruction qu’elle n’a alors pas été notifiée à l’allocataire, révélée par le titre de recettes du 6 juillet 2006 notifié à l’intéressé par le payeur départemental de la Réunion, un autre indu d’un montant de 2.173,80 euros a été mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er mars au 31 août 2003 pour les mêmes motifs ;
    Considérant que M. X... fait appel de la décision du 3 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a rejeté les conclusions de sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil général de ce département née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 20 novembre 2005 contre la décision mettant à sa charge l’indu de 4 758,77 euros et tendant, subsidiairement, à en obtenir la remise gracieuse et, d’autre part, à l’annulation de la décision mettant à sa charge le second indu de 2 173,80 euros, qui lui a finalement été notifiée le 2 juin 2008 ;
    Sur l’indu relatif à la période comprise entre le 1er mars et le 31 août 2003 :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, qu’à la date de notification du titre de recettes du 6 juillet 2006, ainsi d’ailleurs qu’au 13 février 2006, date supposée de la décision de la caisse d’allocations familiales mettant à la charge de M. X... un indu de 2 173,80 euros, les sommes versées à l’intéressé au titre de la période comprise entre le 1er mars et le 30 août 2003 étaient prescrites, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ni même de la motivation de la décision finalement notifiée le 2 juin 2008, et n’est d’ailleurs pas soutenu devant la commission centrale d’aide sociale, que l’omission déclarative de M. X... serait constitutive d’une fraude ou d’une fausse déclaration délibérément commise par l’intéressé en méconnaissance de ses obligations déclaratives ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre cette décision, M. X... est, pour ce motif, fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a rejeté les conclusions de sa requête visant à être déchargé de cet indu ;
    Sur l’indu relatif à la période comprise entre le 1er septembre 2003 et le 30 septembre 2004 :
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (... ) - subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (... ) - refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision mettant un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion, laquelle constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir, doit être regardée comme entrant dans les prévisions de ces dispositions ;
    Considérant que la décision attaquée en date du 26 septembre 2005, telle qu’elle figure au dossier, se borne à indiquer que M. X... a reçu 4 758,77 euros d’allocation de revenu minimum d’insertion alors qu’il n’y avait pas droit, sans indiquer les motifs de fait et de droit justifiant la répétition de cet indu ; qu’une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce défaut de motivation n’est pas susceptible d’être régularisé par la communication à l’intéressé des circonstances de droit et de fait, qui fondaient la récupération de l’indu, cette régularisation étant seulement intervenue par un courrier du 26 avril 2007, postérieur à l’enregistrement de la requête auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion du 3 juin 2008, ensemble les décisions du 26 septembre 2005 et du 3 juin 2008 mettant à la charge de M. X... des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion respectivement de 4 758,77 euros et 2 173,80 euros, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer