Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Charges
 

Dossier no 081417

M. X...
Séance du 12 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département du 7 juillet 2006 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de A... du 31 août 2006 mettant à sa charge un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 796,20 euros au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2005 ;
    3o De lui attribuer le droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2005 ;
    Le requérant soutient que le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de l’Ardèche devant la commission départementale d’aide sociale ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l’instruction ; que le président du conseil général ne pouvait légalement apprécier ses ressources en tenant compte d’une quote-part des loyers perçus par la société civile immobilière dont il était actionnaire ; que la société était, en tout état de cause, déficitaire sur l’exercice 2005 ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de l’Ardèche, enregistré le 5 mars 2009, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il a dûment communiqué ses observations à la commission départementale d’aide sociale ; que si la décision du 7 juillet 2006 procède d’une erreur de calcul, elle est justifiée en ce que, après déduction des impositions et du remboursement des intérêts d’emprunt de la valeur brute des loyers perçus par la société immobilière dont M. X... est actionnaire et application d’un coefficient d’un tiers correspondant à la part détenue par l’intéressé au capital social, ses ressources ainsi calculées restaient, en 2005, supérieures au plafond réglementaire ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2009, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le décret no 2005-1700 du 29 décembre 2005 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision du 7 juillet 2006, le président du conseil général de l’Ardèche a rejeté la demande d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion formée par M. X... au motif que ses ressources, essentiellement constituées des revenus fonciers issus de la société civile immobilière dont il détient le tiers du capital social, étaient supérieures au plafond réglementaire ; que, par une décision du 31 août 2006, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a mis à la charge de M. X... un indu de 796,20 euros ; que M. X... relève appel de la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions ;
    Considérant que, pour demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche, M. X... soutient que le mémoire en défense présenté par le président du conseil général, visé et analysé dans la décision du premier juge, ne lui aurait pas été communiqué ; que il ne résulte pas de l’instruction que ce mémoire, qui contenait des éléments nouveaux de nature à fonder la décision du président du conseil général qu’il contestait et notamment une demande tendant à ce que la commission départementale d’aide sociale en rectifie les motifs, aurait été transmis au demandeur ; que le moyen tiré de ce que cette dernière a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l’instruction doit dès lors être accueilli ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche querellée doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’il ressort de l’article R. 262-3 du même code que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’il résulte enfin de l’article R. 262-12 de ce code que : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il y avait lieu, pour l’application des disposition précitées, de prendre en compte, en proportion de la part qu’il détenait dans le capital social de la société civile immobilière « Y », les loyers perçus par cette société en défalquant le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine immobilier ; que, toutefois, le président du conseil général de l’Ardèche ne pouvait pas légalement calculer le montant des revenus immobiliers de M. X... à prendre en compte pour le calcul de l’allocation en procédant forfaitairement, après application d’un coefficient d’un tiers, à un abattement de 40 % sur la valeur brute des loyers perçus par la société civile immobilière ; que sa décision est, par suite, entachée d’erreur de droit, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, s’il y avait lieu de déduire des loyers bruts perçus par la société civile immobilière en 2005 (58 205,00 euros) les impôts fonciers (26 148 euros) ainsi que les intérêts d’emprunts (14 749 euros), il n’y avait en revanche par lieu de retrancher les dépenses d’entretien et d’amélioration ni la déduction forfaitaire pour frais divers de 14 % prévue par le code général des impôts, ni même les charges récupérables non récupérées au départ du locataire dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles correspondaient à des dépenses effectives à la charge du bailleur afférentes à l’exercice en cause ; que le revenu procuré à M. X... par les biens immobiliers détenus par cette société civile immobilière ainsi déterminé (480,77 euros) excède le niveau du revenu garanti à un allocataire isolé (433,06 euros) en 2006, tel qu’il résulte du décret du 29 décembre 2005 portant revalorisation de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pouvait, dès lors, être légalement refusé à M. X... pour la période antérieure à janvier 2006 ; qu’il suit de là que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2006 mettant à sa charge un indu de 796,20 euros au titre des mois de septembre à novembre 2005 ;
    Considérant en revanche que le président du conseil général de l’Ardèche, saisi d’une demande formée le 7 avril 2006, ne pouvait se fonder sur les seuls éléments relatifs aux revenus perçus en 2005, fournis par l’intéressé, afin de refuser l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion pour la période postérieure au 1er avril 2006, dès lors qu’il convenait de prendre en compte les ressources perçues sur le trimestre précédent le dépôt de la demande, c’est-à-dire au titre des mois de janvier à mars 2006 ; qu’aucun élément figurant au dossier ne permet d’évaluer les ressources de l’intéressé sur cette période ; qu’il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de l’Ardèche afin que soient déterminés ses droit éventuels au 1er avril 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 3 octobre 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 7 juillet 2006 du président du conseil général de l’Ardèche est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Ardèche à fin de détermination de son droit éventuel au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2006.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer