Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Récupération sur succession
 

Dossier no 090535

Mme X...
Séance du 27 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 10 août 2010

    Vu le recours formé le 12 mars 2008 par M. le président du conseil général du Rhône, tendant à l’annulation d’une décision, en date du 18 décembre 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a annulé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de V..., en date du 5 juillet 2006, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme de 3 801,65 euros qui lui a été avancée par le département, pour la période du 1er janvier 1986 au 23 avril 2000, date de son décès, et ramené celle-ci à 2 600 euros pour tenir compte des impôts acquittés par les légataires universels sur la succession ;
    Le requérant conteste la réduction de la récupération, compte tenu du montant de l’actif net successoral et de la créance de la collectivité, et réclame le rétablissement du montant de 3 801,65 euros auquel a été fixée initialement la récupération en conformité avec la législation applicable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en appel du président du conseil général du Rhône, en date du 12 mars 2008, proposant l’annulation de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 avril 2009 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146, a) du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 1o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits devenu l’article R. 132-11 du code l’action sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret 61-495 du 15 mai 1961 également applicable à la date des faits et devenu l’article R. 132-12 du code l’action sociale et des familles : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile et de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ; que conformément à l’article 21 II de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001, l’article L. 132-8 notamment, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi - fixée au 1er janvier 2002 - demeure applicable aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été reconnu avant sa date d’entrée en vigueur ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié d’une part, des services ménagers à domicile pour les périodes du 1er janvier au 31 mars 1986, du 1er octobre au 31 décembre 1995 et du 1er février au 31 mars 1996 pour un montant total de 1 576,90 euros ; d’autre part, d’une prestation spécifique dépendance à domicile du 1er août 1999 au 23 avril 2000 pour un montant de 3 744,75 euros ; que le total des sommes avancées à ce double titre par le département à Mme X... se sont élevées à 5 321,65 euros, avant déduction de la somme réglementaire de 760 euros ; que Mme X... est décédée le 23 avril 2000 ; que son actif net successoral, s’élevant à 105 968,35 euros (695 106,82 F) dépasse, d’une part, le seuil opposable pour les recours sur succession des sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance fixé à 76 224, 51 euros par le règlement départemental du Rhône et, d’autre part, le seuil réglementaire de 46 000 euros opposable pour la récupération des sommes avancées au titre des services ménagers à domicile ; que par décision en date du 5 juillet 2006, la commission d’admission à l’aide sociale de V... a prononcé la récupération de la créance départementale arrêtée, après déduction de la somme de 760 euros prévue par l’article R. 132-11 susvisé, à 816,90 euros au titre des services ménagers à domicile et 2 984,75 euros au titre de la prestation spécifique dépendance, soit une créance récupérable d’un montant total de 3 801,65 euros sur la partie de l’actif net successoral excédant les seuils de récupération respectifs ; que cette décision ayant été contestée par les légataires désignés de Mme X..., la commission départementale d’aide sociale du Rhône a décidé, le 18 décembre 2007, l’annuler et de réduire la créance récupérable par le département à 2 600 euros pour tenir compte des impôts acquittés par les requérants sur la succession ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des règles gouvernant l’exercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions précitées de l’article 146 susvisé que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l’actif net successoral ; que, pour l’application de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour d’ouverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation ; que pour apprécier le bien fondé le l’action en récupération, il appartient aux commissions d’aide sociale de tenir compte, le cas échéant, des recours en récupération qui ont « été d’ores et déjà exercés par d’autres collectivités publiques pour le recouvrement de créances d’aide sociale, notamment lorsque celles-ci étaient garanties par une hypothèque prise sur les biens immobiliers du bénéficiaire de l’aide sociale décédé, en application de l’article 148 du code de la famille et l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la valeur des biens transmis par Mme X..., à savoir des comptes à La Poste pour un montant de 122 996,03 francs (18 750,62 euros) et d’un appartement et dépendances d’une valeur de 620 000 francs (94 518,39 euros), s’élevait au jour de l’ouverture de sa succession à 742 996,08 francs (113 269,02 euros) ; que doivent être déduits de cette somme les frais d’obsèques à hauteur de 914,65 euros (6 000 F), les frais de factures, taxe foncière au titre de l’année 2000 et charges de copropriété, à hauteur de 1 812,45 euros (11 889,16 F) ainsi que les trois legs de 1 524,49 euros (10 000 F) chacun constitués au profit des trois enfants des requérants, soit 4 573,47 euros ; que l’actif net successoral atteignait ainsi la somme de 105 968,37 euros (695 106,95 F) et permettait la récupération de la créance départementale arrêtée à la somme de 3 801,65 euros ; qu’il y a lieu de rappeler que les sommes effectivement avancées par le département à Mme X... se sont élevées à 5 321,65 euros, avant déduction de la somme réglementaire de 1 520 euros au titre des deux créances départementales, et que le département est fondé en droit à récupérer l’intégralité de la somme nette qu’il a avancée à Mme X... pour lui garantir son maintien à domicile ; que par ailleurs, en l’absence de disposition particulière contraire, le délai de prescription de 30 ans prévu par l’article 2262 du code civil est opposable à l’action en récupération du département sur la succession de Mme X... ; que dans ces conditions, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a réduit la créance récupérable par le département à 2 600 euros et que sa décision, en date du 18 décembre 2007, doit être annulée ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rétablissant la décision du président du conseil général du Rhône, en date du 5 juillet 2006, fixant le montant de la récupération de sa créance sur la succession de Mme X... à 3 801,65 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, en date du 18 décembre 2007, est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du Rhône, en date du 5 juillet 2006, de récupérer la somme de 3 801,65 euros sur la succession de Mme X... est rétablie.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer