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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Erreur
 

Dossier no 091687

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire le 11 février 2009, la requête présentée par Mme Y..., pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 11 décembre 2008 ne faisant droit que partiellement à sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Loire du 10 octobre 2008 répétant un indu de prestation de compensation du handicap en ramenant cet indu à 6 585,88 euros par les moyens que le trop perçu est le résultat d’une mauvaise gestion du dossier ; que le service avait été suffisamment alerté sur le nombre excessif d’heures de compensation attribuées ; qu’elle ne peut être rendue responsable de cette situation ; que la situation médico-sociale des époux X... est de plus en plus difficile et qu’il n’est pas attendu de la compassion mais seulement un peu d’humanité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire le 22 septembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en application des dispositions de l’article L. 245-5 du code de l’action sociale et des familles une action en recouvrement des sommes indument perçues pouvait être engagée ; qu’en application des dispositions des article D. 245-57 et 58 un contrôle d’effectivité a fait apparaitre un montant d’indu de 6 586 euros ; que la prise en compte tardive de la demande de diminution du plan de compensation ne remet pas en cause la légalité du bien fondé de l’action en répétition de l’indu ; qu’il n’est pas de la compétence de la commission départementale d’aide sociale d’accorder une remise ou une modération dans le cadre d’une action en répétition de l’indu ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-5 du code de l’action sociale et des familles : « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient le cas échéant au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indument perçues » ; qu’à ceux de l’article L. 245-8 : « l’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indument payées sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; qu’à ceux de l’article D. 245-58 : « le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; que l’article R. 245-72 se borne à prévoir les modalités selon lesquelles l’indu est récupéré ; qu’enfin les articles R. 245-69 à 71 prévoient que le président du conseil général informe la commission des droits et de l’autonomie en cas de suspension de l’aide pour manquement aux obligations déclaratives du bénéficiaire (ce qui n’est pas le cas) ou (en réalité) lorsqu’il demande la reversement d’un indu constitué à quelque titre que ce soit et qu’il saisit la commission en cas de modification de la situation génératrice d’une interruption de la prestation pour qu’elle statue sans délai ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de ces dispositions qu’en toute hypothèse le président du conseil général ne puisse au cas où le montant de la prestation - en nature - de compensation du handicap n’est pas entièrement employé aux fins pour lesquelles est intervenue la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour le montant fixé répéter lui-même l’indu sans qu’il soit besoin d’une décision préalable de la commission des droits et de l’autonomie qui dans cette hypothèse est seulement informée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision du 26 juin 2007 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a attribué à Mme X... la prestation de compensation du handicap conformément au plan d’aide qui avait été adressé préalablement à celle-ci sur la base d’un montant mensuel correspondant à 96,25 heures ; que cette décision a été notifiée le 30 juillet 2007 ; qu’antérieurement à cette notification dans le cadre de la procédure d’option entre l’allocation compensatrice pour tierce personne et la prestation de compensation du handicap où elle optait expressément pour la seconde Mme X... a, par lettre du 25 juillet 2007 reçue le 30 juillet 2007 dans les services du conseil général (et non à la MDPH), fait valoir que ce montant était trop élevé puisqu’elle ne justifiait que de 9 heures par semaine d’emploi salarié dans le cadre de l’intervention d’un service mandataire (et non prestataire comme indiqué peut être par erreur dans la décision de la CDAPH) ; qu’il n’est pas contesté et doit être tenu comme établi qu’elle avait antérieurement averti téléphoniquement un agent des services d’aide sociale du conseil général (et non à nouveau, du moins semble t-il, de la CDAPH de la MDPH) du nombre excessif d’heures octroyées ; qu’il apparait que les services du conseil général n’ont pas, comme il leur eut appartenu de le faire, transmis l’information à ceux de la CDAPH avant que ne soit versée l’allocation ; que les mandatements ultérieurs ont été effectués sur la base de 96,25 heures sans, apparemment, que Mme X... ne les remette à nouveau en cause ; que c’est à la suite d’un contrôle d’effectivité que, par la décision du président du conseil général contestée, les arrérages versés ont été répétés à hauteur du trop perçu procédant du nombre d’heures salariées effectivement rémunérées susprécisées et que la commission départementale d’aide sociale de la Loire a réduit le quantum de la répétition en considérant qu’il lui appartenait, ce qui n’est pas contesté, de tenir compte de ce que les heures en excès pouvaient être regardées comme des heures d’aidant familial par M. X..., époux de l’assistée, et ainsi partiellement prises en compte pour diminuer l’indu répété ;
    Considérant que Mme X... ne conteste ni la légalité ni même à proprement parler le bien fondé de la créance répétée ; qu’elle se borne à faire valoir que c’est par suite exclusivement d’une faute du service dans la gestion de l’allocation que l’indu litigieux a été constitué ; qu’à supposer même que dans les circonstances susprécisées de l’espèce l’indu répété doive être regardé comme effectivement constitué à raison seulement de la faute des services, l’appréciation de cette faute et éventuellement de son atténuation à raison de la part prise par l’assistée au maintien de la situation constatée en fin de période d’attribution ne peut être portée par le juge de l’aide sociale dans le cadre de l’instance contestant la légalité de la répétition, mais que sa mise en cause relève seulement d’une action en responsabilité extra contractuelle de l’administration compétente devant le juge administratif de droit commun (jurisprudence constante même si elle justifierait d’être réexaminée) ; que par ailleurs il n’appartient pas davantage au juge de l’aide sociale, saisi dans le cadre de la contestation de la décision de répétition de l’indu prise par le président du conseil général et qu’il était légalement tenu de prendre dès lors que cet indu était constaté, d’accorder remise ou modération de la créance ; que selon la jurisprudence de la présente juridiction un tel pouvoir ne lui appartient pas même en sa qualité de juge de plein contentieux de la légalité et du « bien fondé » de la répétition mais appartient seulement au conseil général - et non au président du conseil général - saisi ultérieurement, comme d’ailleurs le mémoire en défense de l’administration n’interdit pas d’en envisager l’éventualité, d’une demande de remise ou de modération par l’assistée à la suite de la notification de la présente décision ;
    Considérant en définitive qu’il n’appartient au juge de l’aide sociale dans le cadre de la présente instance ni de statuer sur la responsabilité de l’administration, ni de se prononcer sur la remise ou la modération de la créance ce qu’il ne pourrait faire, le cas échéant, que s’il était saisi d’un refus du conseil général consécutif à la présente décision ; qu’à supposer même que Mme X... entende user de l’une ou l’autre des deux voies dont s’agit à la suite de la notification de la présente décision il lui appartient, en l’état, de solliciter un échéancier de paiements aussi étendu que possible compte tenu des difficultés actuelles de son foyer auprès du payeur départemental, le paiement n’étant pas toutefois dans l’intervalle suspendu, à raison de l’éventualité des deux actions dont la possibilité a été ci-dessus évoquée ; qu’en l’état la requête ne peut en conséquence qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y..., pour Mme X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer