Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Choix
 

Dossier no 090316

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 janvier 2009, la requête présentée, pour Mme X..., par maître Y..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 7 octobre 2008 rejetant sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général du Tarn du 24 octobre 2007 répétant un indu d’allocations compensatrice, ensemble annuler le titre exécutoire du 7 juin 2007 et la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 376,34 euros qu’il réclame, à titre subsidiaire lui accorder la remise des sommes réclamées, condamner le département du Tarn à lui payer 1 500 euros sur le fondement de « l’article L. 761-1 du code de justice administrative » par les moyens qu’elle a respecté le processus déclaratif qui lui incombait et que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait retenir qu’il lui incombait d’informer le conseil général de sa situation alors que la COTOREP du Tarn avait régulièrement été informée par la notification du rapport du docteur D... mentionnant toutes les informations sur sa situation administrative et sociale ; qu’au surplus le jour où elle a formé une demande d’allocation compensatrice elle ne bénéficiait alors d’aucune prestation de même nature versée par la CPAM du Tarn ; que le classement en invalidité 3e catégorie n’a pas été demandé par elle mais décidé par le médecin conseil de la CPAM à compter du 12 juillet 2005 si bien que le cumul est totalement involontaire ; que la notification du 9 février 2006 ne précise pas que le cumul n’est pas possible ; qu’il ne peut donc là encore lui être reproché un défaut d’information et qu’au contraire c’est l’administration dûment informée qui a permis le cumul ; qu’elle détenait un droit acquis au bénéfice des dispositions nouvelles de la loi du 11 février 2005 et notamment de l’article 95 relatif aux dispositions transitoires ; que cette loi est entrée en vigueur postérieurement à sa demande de décembre 2004 mais antérieurement au jugement rendu par le tribunal de contentieux de l’incapacité de Toulouse de décembre 2005 ; qu’elle est bénéficiaire de plein droit des dispositions de l’article 95 de la loi du 11 février 2005 ; que le jour où l’allocation lui a été versée il aurait dû être proposé d’opter pour la prestation de compensation cumulable dans une certaine mesure avec la pension d’invalidité 3e catégorie, ainsi qu’il résulte de l’article 95 précité ; qu’ainsi il ne lui appartenait pas de déposer une nouvelle demande mais bien au conseil général soit de lui demander d’opter, soit d’appliquer la présomption prévue par la loi selon laquelle elle avait opté pour la prestation de compensation en gardant le silence, alors qu’elle avait droit pour partie à ladite prestation conformément aux articles L. 245-1 et R. 245-47 ; qu’ainsi le caractère indu des sommes dont le remboursement est réclamé n’est pas établi ; que bien que la commission départementale d’aide sociale ait accordé un échelonnement de la dette elle reste dans l’incapacité absolue de régler la somme réclamée eu égard à sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 28 décembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn tendant au rejet de la requête par les motifs que maître Y... ne lui a pas communiqué le rapport d’expertise du docteur D... qui n’a été transmis à la commission départementale d’aide sociale que le 21 décembre 2007, date à laquelle il en a pris connaissance pour la première fois ; que la demande d’allocation compensatrice du 16 mars 2005 est postérieure à la loi du 11 février 2005 et qu’en l’espèce elle aurait dû demander le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ce qu’elle n’a pas fait ; que le jugement du TCI du 22 décembre 2005 est bien postérieur à la parution du décret du 19 décembre 2005 et que les dispositions transitoires invoquées ne peuvent plus s’appliquer pour l’obtention de la prestation de compensation compte tenu de la parution du décret d’application ; qu’il doit donc être recherché si Mme X... répond aux critères de la PCH prévus par ce décret et qu’il ne peut aujourd’hui être affirmé qu’elle les aurait remplis puisqu’aucune évaluation n’a jamais été faite en fonction des éléments qu’il prend en compte ; que dans ses courriers du 1er et 6 février 2006 maître Y... n’a jamais fait état d’une quelconque demande de PCH ; qu’il n’a pas commis d’erreur administrative en versant l’allocation compensatrice et en se conformant au jugement du TCI y ouvrant droit ; que le droit d’option a été mis en œuvre pour le renouvellement de l’allocation compensatrice soit le 12 juillet 2010 ; qu’en application de l’article L. 245-9 le bénéficiaire de l’allocation est tenu de transmettre tout justificatif relatif aux éléments mentionnés à cet article et qu’une telle demande de justificatifs apparait bien dans la notification du 9 février 2006 ; que Mme X... et son avocat n’ayant jamais fait état de l’attribution de la majoration pour tierce personne de la pension d’invalidité, cet élément lui a manqué pour se prononcer sur les droits de celle-ci ; que c’est à la suite d’un contrôle sur pièces qu’est apparu le cumul par attestation de la CPAM du Tarn du 20 avril 2007 ; que Mme X... a la possibilité d’obtenir un étalement de la dette auprès du payeur départemental sachant qu’elle omet de prendre en compte dans ses ressources la majoration pour tierce personne d’un montant de 964,79 euros en 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception rendu exécutoire en date du 7 juin 2007 ;
    Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 245-7 de l’ancien code de l’action sociale et des familles : « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indument perçues sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que les arrérages dont la répétition est litigieuse ont été recherchés dans le délai de deux ans prévu dans ces dispositions ; qu’ainsi la répétition était de droit en l’absence même d’erreur ou de déclarations fausse ou inexacte de Mme X... ; que d’ailleurs si la requérante fait valoir que l’administration était informée du cumul litigieux par le rapport présenté par le docteur D... devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, il résulte en réalité de l’instruction qu’il n’en a été ainsi qu’ultérieurement à la décision d’octroi de l’allocation compensatrice lors de l’instance devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’ainsi et sans qu’il soit besoin de déterminer si les modalités de déclaration, à partir du moment où elle a été perçue, de la majoration pour tierce personne de la pension d’invalidité de la requérante par celle-ci caractérisent une « fausse déclaration » au sens des dispositions précitées de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général était légalement fondé et tenu de répéter l’indu d’allocation compensatrice apparu postérieurement à la décision d’octroi et au versement de celle-ci ;
    Considérant en deuxième lieu que Mme X... soutient qu’en application des dispositions transitoires de l’article 95 de la loi du 11 février 2005, il appartenait au président du conseil général de l’informer de son droit d’option entre l’allocation compensatrice et la prestation de compensation du handicap alors que l’option pour cette dernière aurait conduit à lui reconnaitre un droit à une prestation de compensation du handicap, élément aide humaine, différentielle après évaluation de son état selon les règles d’octroi de cette prestation ;
    Mais considérant en premier lieu que, comme il a été dit ci-dessus, l’administration était tenue de répéter l’indu d’allocation compensatrice et qu’à supposer même qu’elle eut commis une faute en n’informant pas la requérante de l’option que celle-ci soutient lui avoir appartenu, la réparation du préjudice, d’ailleurs non chiffré, à le supposer même encore chiffrable puisqu’aucune évaluation n’avait été faite à l’époque, résultant de la carence d’information dont s’agit n’aurait pu être recherchée que devant le juge administratif de droit commun seul compétent pour connaitre des conclusions en responsabilité extra contractuelle fondées sur une faute de l’administration, l’examen de celles-ci échappant à la compétence du juge de l’aide sociale ;
    Considérant en deuxième lieu et en tout état de cause qu’aux termes de l’article 95 de la loi du 11 février 2005 : « I - les bénéficiaires de l’allocation compensatrice (...) prévus au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attributions. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation ; ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation (...). III jusqu’à la parution du décret fixant pour l’application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles les critères relatifs au handicap susceptibles d’ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d’âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale » ; qu’à ceux de l’article R. 245-32 issu du décret du 19 décembre 2005 et applicables à compter du 1er janvier 2006 date d’entrée en vigueur des dispositions définitives relatives à la prestation de compensation du handicap : « toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande est formulée à la date d’échéance de renouvellement du droit à l’allocation compensatrice l’option mentionnée à l’article 95 de la loi du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a demandé l’allocation compensatrice le 28 octobre 2004 ; que celle-ci lui a été refusée par décision de la COTOREP du 15 février 2005 ; que saisi d’un recours contre cette décision le 16 mars 2005 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse l’a infirmée et a accordé l’allocation à compter du 15 février 2005 au taux de sujétions de 40 % puis à compter du 12 juillet à celui de 80 % par jugement du 22 décembre 2005 ; que ce jugement a été notifié au président du conseil général le 7 février 2006 ; que celui-ci a alors accordé l’allocation pour compter des dates et pour les montants procédant des taux de sujétions respectivement applicables par décision du 9 février 2006 ; que Mme X... ayant par lettre du 11 avril 2007 renoncé au versement de l’allocation à raison de son mariage, le président du conseil général a procédé à enquête administrative et ayant eu alors connaissance de la perception depuis juillet 2006 d’une pension d’invalidité de 3e catégorie par la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a répété les indus correspondant à cette situation sur le fondement de l’article L. 245-1 de l’ancien code de l’action sociale et des familles prohibant le cumul de l’allocation et d’une prestation équivalente de la Sécurité sociale ;
    Considérant en premier lieu qu’aux dates tant du dépôt de sa demande que de la décision de rejet de la COTOREP, Mme X... n’était pas bénéficiaire de l’allocation compensatrice qui ne lui avait pas encore été accordée et il n’y avait pas lieu, en toute hypothèse, pour le président du conseil général, en application des dispositions du III de l’article 95 de la loi du 11 février 2005 alors en vigueur, de pourvoir à une quelconque information de la requérante à supposer même que celle-ci eut été matériellement possible et juridiquement nécessaire compte tenu de l’absence de parution alors des décrets d’application ayant permis l’entrée en vigueur de la loi pour ses dispositions définitives le 1er janvier 2006 intervenus le 19 décembre 2005 ;
    Considérant en second lieu que par l’effet du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse précité, Mme X... se trouvait rétroactivement bénéficiaire de l’allocation à compter d’ailleurs non du 28 octobre 2004 mais du 15 février 2005 soit à une date postérieure à celle de la publication de la loi du 11 février 2005 ;
    Mais considérant en toute hypothèse que, contrairement d’ailleurs à ce qu’indique la circulaire d’application « Vade-mecum » des dispositions de la loi du 11 février 2005 relatives à la prestation de compensation du handicap, il résulte clairement des dispositions combinées du II de l’article 95 de la loi du 11 février 2005 et de l’article R. 245-32 du code de l’action sociale et des familles que l’obligation d’information résultant de ces dispositions qui est à charge d’ailleurs non du président du conseil général mais de la commission des droits et de l’autonomie, instance dont les conséquences fautives des décisions et agissements relèvent de la compétence d’un groupement d’intérêt public, n’ont lieu d’être respectées que lors du renouvellement du droit à l’allocation et qu’il est constant que lorsque Mme X... a notifié au président du conseil général du Tarn le jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité la date dudit renouvellement qui devait intervenir le 15 février 2010 n’était pas atteinte mais que Mme X... se trouvait dans la situation d’un demandeur initial au bénéfice de l’allocation ; qu’il suit de tout ce qui précède et en toute hypothèse que Mme X... n’aurait pas été fondée à supposer que contrairement à ce qui a été décidé ci-dessus il eut appartenu à la commission centrale d’aide sociale de connaitre du second moyen qu’elle invoque à soutenir que le montant répété devrait être diminué d’une somme correspondant à celui qu’elle aurait perçu si ses droits à la prestation de compensation du handicap avaient été évalués en conséquence d’une information sur son droit d’option donnée par l’administration ;
    Considérant enfin que dans la présente instance de répétition de l’indu aucune remise ou modération de la créance de l’aide sociale ne peut être accordée par le juge de la répétition ; que si Mme X... entend persister dans sa demande à ce titre, il lui appartient de solliciter en ce sens le conseil général du Tarn, seul compétent d’ailleurs à l’exclusion du président du conseil général pour connaitre d’une demande de remise ou de modération, d’une créance légalement recouvrée sous le contrôle éventuel du juge de l’aide sociale mais qu’en l’état ses conclusions de l’espèce ne peuvent être que rejetées ;
    Sur les conclusions fondées sur « l’article L. 761-1 du code de justice administrative » ;
    Considérant que ces conclusions fondées en réalité sur l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées, le département du Tarn n’étant pas partie perdante en la présente instance,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer