Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Ressources
 

Dossier no 090880

Mlle X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010     Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 août 2009, la requête présentée pour Mlle X... demeurant au foyer d’accueil de F..., par M. Y... en sa qualité de tuteur de celle-ci, par la SCP A..., avocat aux conseils, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 16 janvier 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 14 mai 2008 fixant le montant de sa participation à ses frais d’hébergement au foyer de L... titre 2005, décider que le montant des rentes diverses issues du plan d’épargne en actions de Mlle X... au titre de l’année 2005 était de 4 177 euros, condamner le département de Paris à lui payer 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par les moyens que les contributions fixées l’ont toujours été de 1999 à 2007 en fonction de revenus incluant le montant des dividendes provenant de ses différents produits de placement ; que le 5 février 2006 M. Y... a procédé à la déclaration des revenus de sa protégée pour l’année 2005 en faisant figurer, comme habituellement, le montant des dividendes du PEA de 4 177 euros et en signalant un montant de déduction fiscale de 3 982 euros ; qu’à l’appui de sa demande il a produit un décompte interne à la banque B... indiquant le décompte des charges sociales versées par la requérante au titre de son compte PEA pour un montant total de 3 982,78 euros comportant également le calcul de la contribution de la CRDS ; que le département a comptabilisé au titre des « rentes diverses PEA » un revenu de 48 632,13 euros résultant de l’ajout aux 4 177 euros de dividendes de PEA la somme de 44 455,13 euros indiquée par la banque B... pour le calcul de la CRDS ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris est entachée de défaut de réponses à conclusions et à tout le moins d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la contribution devait être fixée au moment de la décision de prise en charge conformément aux dispositions de l’article R. 344-29 et qu’une décision postérieure de plus de trois ans relevait d’une récupération et non d’une modification de l’assiette permettant de déterminer la part de la contribution à la charge de l’intéressée ; que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de fait en considérant qu’une plus value de cession partielle de titres du plan d’épargne en actions de Mlle X... était constituée en 2005 ; qu’il faut regretter que M. Y... lui-même dans ses écritures de première instance n’ait pas correctement exposé les faits en litige et leur interprétation ; que la correspondance de la banque B... ne permet pas d’établir l’existence d’une plus value de cession de titres qui ait augmenté les revenus de Mlle X... affectés à ses frais d’hébergement ; que, si la terminologie de la banque invoquant dans ses échanges internes l’existence d’une plus value est regrettable, il est incontestable qu’il ne s’agissait pas d’une plus value de cession de titres ; qu’en effet un plan d’épargne en actions est constitué à la fois d’un compte en espèces et d’un compte titres ; que l’on peut opérer des retraits qui correspondent prioritairement à une sortie de numéraires et non à la cession d’actions ; que c’est en effet seulement si le PEA ne comprend plus d’espèces qu’il sera procédé à la cession de titres afin de recréer du numéraire, le compte d’espèces du PEA ne pouvant être débiteur ; qu’il faut ainsi bien distinguer un retrait d’une cession de titres et d’une plus value liée à telle cession alors qu’en l’espèce c’est un retrait qui a été effectué le 22 novembre 2005 et non une cession de titres qui aurait entrainé une plus value dans son patrimoine ; qu’il s’agit donc d’une sortie de numéraire et non d’une cession de titres ou d’actions ; que tout retrait d’un PEA entraine l’imposition à la CRDS après la huitième année d’ouverture ; qu’une instruction de la direction générale des impôts précise que le fait générateur de l’imposition à la CRDS peut être « tout retrait ou rachat effectués même s’ils n’entrainent pas de clôture... » ; que le retrait du 22 novembre 2005 a été le fait générateur du versement par Mlle X... d’un montant de 222,28 euros de CRDS ; que pour appliquer ce taux l’assiette prise en considération par la banque est l’appréciation de la masse globale de la valeur du PEA formulée maladroitement comme « plus value constatée entre la valeur liquidative au jour de la clôture et la valeur liquidative au 1er février 1996 » ; que l’appréciation est sans rapport aucun avec la plus value qui aurait pu être tirée de la vente d’actions du plan d’épargne actions ; qu’il s’agit en quelque sorte d’une plus value « virtuelle » nécessaire pour calculer le montant de la CRDS ; qu’il s’agit d’une sorte de « clôture fictive », alors même que le PEA n’est pas clos, à seule fin d’évaluer le montant des prélèvements sociaux ; qu’ainsi le montant de 44 455,13 euros ne correspond qu’à une « appréciation » de la masse globale du PEA depuis 1996 pour l’application de la législation relative à la CRDS et non pour évaluer une plus value de cession à la date du 22 novembre 2005 ; que de surcroit cette « appréciation globale » a inclus des revenus qui tels des dividendes ont d’ores et déjà été intégrés dans ses revenus ; que le département aurait pu constater que la banque Lazard Frères signalait une différence de plus value entre une « prétendue clôture » et l’année 1996 alors même qu’en 2006 le PEA n’était toujours pas clos ; qu’il y a lieu de condamner le département à lui payer 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
    Vu, enregistré le 25 septembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que les services comptables du département n’ont pas eu immédiatement connaissance de la transaction litigieuse ; que le fait que la commission départementale d’aide sociale fasse état des dispositions de l’article L. 344-5 suffisait à répondre aux moyens avancés par M. Y...sur la question de la légalité de la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général quant au retour à meilleure fortune ; que les moyens d’appel sont inopérants ; que sur le fond l’article L. 132-3 prend en compte les ressources de quelque nature qu’elles soient ce qui comme l’a souligné la commission départementale d’aide sociale apparait suffisamment large pour englober notamment des plus-values de cession de titres d’un PEA dont aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la prise en compte et dont le régime fiscal avantageux n’induit pas qu’elle doit être déduite de l’assiette des ressources retenue dans le calcul de la contribution ; qu’en voulant démontrer à la commission centrale d’aide sociale qu’aucune opération de cession de titres n’a été réalisée Mlle X... détourne la question de l’intégration des plus-values dans l’évaluation de sa contribution qui constituait l’objet principal du litige sur lequel M. Y... avait fondé sa contestation ; que pour souscrire un contrat épargne handicap de 70 000 euros à partir du seul PEA il fallait que le compte en espèces soit créditeur d’un montant supérieur ou égal à ce montant ; qu’en effet, suivant l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, des cessions de titres peuvent être réalisées uniquement si le PEA ne comprend plus d’espèce ; que le dossier contient un relevé des valeurs PEA au 31 décembre 2003 ; que les valeurs mobilières y représentent 161 986,88 euros tandis que le compte en espèces y est créditeur de 16 430,80 euros ; que bien que les services du conseil général ne disposent pas d’un relevé précédant la cession réalisée il apparait difficilement concevable que M. Y... ait choisi d’alimenter le compte en espèces au point d’atteindre les 70 000 euros destinés à la constitution d’un plan d’épargne handicap ; qu’il semble plus probable qu’il ait effectué une vente de titres qui lui a permis de souscrire le contrat d’épargne réduisant dans le même temps le volume du compte au titre de l’exposition du patrimoine de sa fille aux fluctuations du marché financier ; qu’au travers de tous les documents adressés tant aux services du conseil général qu’au service des tutelles M. Y... ne nie à aucun moment la réalisation de cette cession de titres ni l’existence de la plus-value dégagée ;
    Vu, enregistré le 3 décembre 2009, le nouveau mémoire présenté par M. Y... exposant que « banque et avocat vous ont probablement égaré en faisant porter leurs développements sur des éléments annexes que nous ne contestons pas » et entendant « apporter une vision simplifiée du cas » ; qu’à cet égard il est exposé que lors du premier retrait du PEA seuls la CSG et le CRDS sur les plus values potentielles deviennent immédiatement exigibles et ont été calculés sur une appréciation globale de 44 455,13 euros représentant la valeur globale du portefeuille vendu s’il l’avait été ; mais qu’il ne s’agit que de plus values virtuelles, le titulaire du PEA demeurant exposé aux risques du marché pour toutes les actions non vendues à l’occasion de ce retrait qui peut minorer le prix de vente et générer des moins values ; que pour permettre le retrait de 70 000 euros il a été vendu 13 lignes d’actions pour un montant de vente dont le prix de revient fiscal était de 32 899,20 euros et la plus value réalisée de 15 628,50 euros, plus value qu’il y a lieu de prendre en compte comme revenus ;
    Vu, enregistré le 4 décembre 2009, le nouveau mémoire de M. Y... persistant dans les conclusions de son précédent mémoire et précisant qu’il n’est plus représenté par la SCP A... ;
    Vu, enregistré le 15 décembre 2009, le nouveau mémoire de M. Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que les pièces jointes établissent qu’il ait tenu compte sur la note de débit de la banque du taux variable des prélèvements sociaux ce qui tend à prouver l’imposition au prorata des valeurs estimées annuelles du portefeuille sans réalisation réelle de ces valeurs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code monétaire et financier ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que devant le premier juge le requérant soutenait qu’en intégrant le produit de la plus value litigieuse aux revenus pris en compte pour la détermination de la participation de sa fille à ses frais d’hébergement à déduire du tarif pour fixer la participation de l’aide sociale, la commission départementale d’aide sociale de Paris avait méconnu le 2e alinéa de l’article R. 344-29 du code de l’action sociale et des familles prévoyant que la participation dont s’agit est fixée au moment de la décision de prise en charge et qu’ainsi le département entendait « par un moyen détourné » pratiquer une récupération pour retour à meilleure fortune supprimée pour les frais dont il s’agit par la loi du 4 mars 2002 ; qu’en se bornant à répondre à ce moyen alors qu’il se prévalait de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 344-29 que « l’intégration des cessions de valeur mobilière dans la contribution d’une personne handicapée à ses frais d’hébergement ne constitue nullement une décision assimilable à un retour à meilleure fortune » sans répondre au moyen lui-même qui n’était pas inopérant et d’où la requérante déduisait seulement la conséquence qui selon elle s’en évinçait la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas suffisamment motivé sa décision en se bornant à dénier l’existence de la conséquence sans expliciter en quoi le moyen soulevé, quel qu’en puisse être la pertinence, n’était pas fondé en droit et en fait ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant, toutefois, que dans son mémoire enregistré le 3 décembre 2009 M. Y... limite clairement ses conclusions à la prise en compte d’un revenu de 15 628,50 euros pour la fixation de la participation de Mlle X... à ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer de L... (Corrèze) ; que de la « présentation simplifiée du cas » le conduisant à considérer que « vous devriez retenir comme un revenu » un montant de plus values de 15 628,50 euros il résulte nécessairement qu’il n’entend plus soutenir comme il le faisait en première instance que la ressource litigieuse présente le caractère d’une ressource en capital et non celle d’un revenu « conformément à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles (le terme « devriez » s’entendant en réalité comme « devez ») ; qu’à supposer même que le moyen tiré de ce que pour l’application de l’article L. 132-1 la ressource litigieuse présente le caractère non d’un revenu mais d’une ressource en capital dont la prise en compte conduirait le juge pour répondre au moyen soulevé non seulement à faire une fausse application de la loi d’aide sociale mais encore à en méconnaitre le champ d’application et que le moyen ainsi énoncé soit fondé le requérant, comme il a été dit, limite dorénavant expressément ses conclusions au montant susrappelé et s’il est donné satisfaction au seul moyen qu’il formule pour justifier du quantum ainsi limité l’examen du moyen d’ordre public dont il s’agit devient en toute hypothèse inutile ;
    Considérant qu’il résulte de la pièce jointe au mémoire enregistré le 3 décembre 2009 communiquée à l’administration qui ne l’a pas contestée que le montant de la plus value de titres cédés lors du rachat partiel de 70 000 euros sur un PEA ouvert depuis plus de huit ans s’élève à 15 628,50 euros ; que le montant de 48 632,13 euros pris en compte par le service à la suite des déclarations initiales de M. Y... correspond à l’appréciation globale de la valeur du portefeuille prise en compte pour le calcul de la CRDS au titre de laquelle à l’occasion d’un retrait partiel et d’une cession partielle de titres partie d’un plan d’épargne en actions même ouvert depuis plus de huit ans la plus value de cession taxable pour la fixation de ces cotisations est calculée sur la valeur globale du portefeuille en ce compris les titres non cédés à l’occasion du retrait, valeur globale d’ailleurs augmentée dans le montant retenu par l’administration de celle du dividende perçu en 2005 et déjà pris en compte par celle-ci ; qu’ainsi le montant total taxé au delà de celui ci-dessus mentionné ne correspond pas à une somme réellement perçue en 2005 ; qu’il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de M. Y... telles qu’elles sont formulées dans leur dernier état, observation faite en toute hypothèse qu’il n’est pas demandé la déduction totale ou partielle du montant de 4 177 euros versé à titre de dividendes dont à l’audience M. Y... précise d’ailleurs que celui-ci n’a lieu d’être déduit du montant de la plus value de 15 628,50 euros dont il demande la prise en compte dans le dernier état de ses conclusions ;
    Sur les frais exposés non compris dans les dépens ;
    Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et que les conclusions présentées sur le fondement de cet article tendant à ce que le département de Paris soit condamné à payer 3 000 euros à Mlle X... sont en conséquence rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  Le montant pris en compte titre 2005 au titre des revenus provenant d’une plus value immobilière des capitaux mobiliers de Mlle X... pour la fixation de sa participation à ses frais d’hébergement au foyer de L... (Corrèze) et de celle déterminée en conséquence de l’aide sociale est 15 628,50 euros.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Paris et du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date des 16 janvier 2009 et du 14 mai 2008 sont réformées en ce qu’elles ont de contraires à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Les conclusions de la requête de Mlle X... formulées au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer