Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Absence
 

Dossier no 091173

Mlle X...
Séance du 10 juin 2010

Décision lue en séance publique le 30 juin 2010

    Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le 6 août 2009, le recours par lequel les époux Y..., agissant pour le compte de leur fille X..., admise dans le foyer d’hébergement associé à l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de l’Œuvre de l’hospitalité du travail (OHT), demandent au juge d’appel de l’aide sociale, au titre de l’année 2007, de fixer les modalités de calcul du montant des ressources de l’assistée laissé à sa disposition, compte tenu de sa présence effective au foyer de l’Œuvre de l’hospitalité du travail, du montant de l’allocation aux adultes handicapés à ajouter au montant de revenus qui lui est laissé pour la détermination de sa participation à ses frais de placement ainsi que du montant de la cotisation à une mutuelle santé qu’elle a effectivement acquittée ;
    Vu la décision de la commission départementale de l’aide sociale de Paris en date du 3 avril 2009 ;
    Vu le mémoire en défense en date du 15 octobre 2009 par lequel le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général expose que s’agissant de la prise en charge des frais d’hébergement la concomitance de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 14 mai 2009 et de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris conduit à un vide juridique ; que s’agissant de l’allocation compensatrice pour tierce personne il y a lieu de faire application de la précédente décision de la commission centrale d’aide sociale dont il considère (instructions aux services sont au dossier) qu’elle doit s’appliquer également pour les années à venir et pour l’ensemble des périodes d’orientation « préconisées » par la commission des droits et de l’autonomie ;
    Vu le mémoire en date du 29 octobre 2009 par lequel les époux Y... et Mlle X... contestent deux avis qu’ils dénomment « d’imposition » intervenus à la suite de l’émission de deux titres de perception rendus exécutoires émis par le président du conseil général de Paris pour avoir recouvrement des participations litigieuses le 28 septembre 2009 ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 4 décembre 2009 des consorts Y... exposant qu’en ce qui concerne la participation aux frais d’hébergement au titre de 2007 les jours d’absence pris en compte ont été portés à 147 jours à la suite de l’intervention du gestionnaire du Centre d’aide par le travail auprès de la DASES mais que l’erreur subsiste pour les autres exercices alors que les absences de Mlle X... sont de 140 jours auxquels il faut ajouter quelques jours fériés et que les jours de fin de semaine où elle reste au CAT il s’agit de participer à des travaux utiles à la communauté dont le service de table mais qu’il semble que la nouvelle directrice ait supprimé ce type d’obligation et que leur fille est absente du foyer du vendredi après-midi au lundi matin soit 3 nuits et 64 heures 30 et non 48 heures en fonction des recommandations des médecins qui la suivent ; que des décisions successives ont méconnu la décision de la commission départementale d’aide sociale du 9 août 2007 et de la commission d’admission du 27 avril 2006 en ce qui concerne la participation aux frais d’hébergement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juin 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, M. et Mme Y..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de l’appel ;
    Considérant que les consorts Y... seront regardés avec sans doute une certaine bienveillance comme contestant en réalité dans leur requête l’irrecevabilité opposée par la commission départementale d’aide sociale de Paris dans la décision attaquée « rendue le 3 avril 2009 » (il apparait qu’entre le délibéré et la notification s’écoulent environ 9 mois, de novembre 2008 août 2009 mais au vu des mentions de la décision celle-ci sera considérée comme intervenue à la date du 3 avril 2009 où elle est sensée avoir été « rendue », date qui sera assimilée à celle non précisée de la « lecture en séance publique » prononcée par le président selon les mentions mêmes de la décision) ; qu’il sera considéré qu’il peut en l’espèce raisonnablement être admis compte tenu d’ailleurs du dispositif de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris attaqué lui-même juridiquement autodidacte en ce que dans l’article 1er il rejette la requête et que dans l’article 2 il confirme la participation de l’assistée alors que dans les motifs il cite l’ensemble des textes applicables puis statue (paragraphes 3 et 4 page 3) sur le fond avant de considérer « néanmoins » aux paragraphes 5 et 6 de la même page que du fait que le juge d’appel est saisi il y a lieu de « déclarer la présente requête irrecevable » ; que compte tenu d’un tel mélange entre les motifs d’irrecevabilité et les motifs de fond on peut comprendre que les consorts Y... aient pu considérer que leur requête pouvait être regardée comme rejetée sur le fond ; que compte tenu de cette situation la commission centrale d’aide sociale estime, en considérant devoir motiver sa position bien qu’elle n’y soit pas tenue, qu’elle peut tenir l’appel comme recevable ;
    Sur l’irrecevabilité prononcée par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Paris, dans sa séance du 3 avril 2009, a rejeté pour irrecevabilité le recours introduit, le 12 août 2008, par les consorts Y... pour leur fille X..., au motif qu’était alors pendante une instance en appel devant la juridiction de céans ;
    Considérant que le juge d’appel de l’aide sociale était alors saisi d’un recours portant sur l’année 2005 ainsi qu’il l’a jugé dans sa décision du 14 mai 2009 qui est d’ailleurs définitive faute de pourvoi ; que la saisine des premiers juges par les consorts Y..., le 12 août 2008, portait sur les années postérieures ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale de Paris n’était pas fondée, pour ce motif, à considérer que le recours était irrecevable ; qu’en tout état de cause d’ailleurs à la date du 3 avril 2009 où la décision attaquée a été « rendue », la décision de la commission centrale d’aide sociale du 14 mai 2009 n’était pas intervenue et le juge de premier ressort ne pouvait comme il l’a fait considérer que l’appel, qui n’était pas suspensif de sa précédente décision, avait une incidence sur la recevabilité de la requête dont l’avaient à nouveau saisi les époux Y... ; qu’ainsi en tout état de cause l’irrecevabilité opposée n’est pas fondée, qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision attaquée du 3 avril 2009 et d’évoquer la demande ;
    Au fond ;
    Sur les conclusions dirigées contre les « avis d’émission » (dénommés par les requérants « avis d’imposition ») notifiés à la suite de l’émission par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de deux titres de perception rendus exécutoires numéros 6353 et 6354 le 28 septembre 2009, dont le dossier ne fait pas apparaître si le troisième volet avait été adressé aux requérants, formulées dans le mémoire en date du 29 octobre 2009 ;
    Considérant à nouveau que de telles conclusions qui portent sur des actes de recouvrement différents des décisions faisant l’objet de l’appel n’ont pas été soumises en première instance à la commission départementale d’aide sociale ; qu’il y a lieu de considérer le mémoire du 29 octobre 2009 comme une requête et plutôt que de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, les requérants disposant alors de deux mois à compter de la notification de la décision intervenue de la présente juridiction pour saisir la commission départementale d’aide sociale ce qu’ils ne manqueraient pas certainement au vu des modalités processuelles de défense des intérêts de leur fille qui sont les leurs de faire, de transmettre, fut ce de manière juridiquement non nécessairement orthodoxe, directement la requête et les pièces qui y sont jointes à la commission départementale d’aide sociale de Paris pour qu’elle instruise cette nouvelle demande puis statue en premier ressort ce que de droit sur ses mérites compte tenu des décisions de la commission centrale d’aide sociale déjà intervenue et à intervenir lorsqu’elle statuera ;
    Sur les conclusions relatives à l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant qu’à la suite de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 14 mai 2009 qui a statué sans limitation de périodes d’applicabilité de sa décision, à la différence de la position prise en ce qui concerne les frais d’hébergement, sur le quantum d’allocations compensatrice à laisser à Mlle X... selon qu’elle était ou non présente ou absente du foyer le président du Conseil Paris siégeant en formation de conseil général conclut à ce qu’il soit fait application de la position alors prise par la présente juridiction ; qu’il résulte du dossier qu’il a d’ores et déjà donné instructions à ses services en ce sens ; qu’ainsi il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande formulée devant la commission départementale d’aide sociale en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Sur le nombre de jours d’absence de Mlle X... du foyer l’Œuvre de l’hospitalité par le travail ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de l’appel un nombre de jours d’absence supérieur à celui revendiqué devant la présente juridiction par les consorts Y... a été accordé par une nouvelle décision du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général à la suite d’une modification de renseignements fournis par le gestionnaire du foyer au titre de l’année 2007 ; qu’il n’existe plus ainsi de litige en ce qui concerne cette année au titre de 10 jours d’absence ; qu’il n’y a plus lieu non plus de statuer à ce titre ; qu’en ce qui concerne le nombre de jours d’absence de 128 retenu au titre de 2006, la requérante n’établit pas en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de statuer sur le nombre de jours à prendre légalement en compte que le nombre de jours de 140 qu’elle revendique corresponde effectivement à celui constaté durant l’année dont il s’agit alors que dans sa lettre du 10 juillet 2008 à l’association gestionnaire du foyer elle indiquait elle-même que « la déclaration » par le foyer « pour 2006 de 128 jours d’absence parait raisonnable » ; qu’au surplus et même si la commission centrale d’aide sociale statue par évocation, les requérants n’ont devant le juge d’appel articulé aucun moyen précis concernant le nombre de jours d’absence en 2006 concentrant l’ensemble de leur argumentation sur le nombre de jours de 93 retenu alors dans leur requête du 30 juillet 2009 puis se bornant à un calcul théorique selon eux valable pour chaque exercice conduisant à une absence de 140 jours « auxquels il faut ajouter quelques jours fériés » (non précisés) dans leur mémoire en réplique sans expliciter précisément leur prétention au titre de 2006 au regard du chiffre déclaré par le gestionnaire et qu’ils ont expressément admis auprès de celui-ci ; que dans ces conditions les conclusions et moyens au titre de 2006 seront rejetés ; qu’à supposer même que dès lors que la commission centrale d’aide sociale statue par la voie de l’évocation ils soient recevables à contester une nouvelle décision intervenue en cours d’instance concernant l’année 2008, ils n’apportent pas davantage de précisions suffisantes pour fixer à 140 « plus quelques jours fériés » (à supposer que leurs explications revendiquent encore l’adjonction de jours de cette nature pour cette année) le nombre de journées d’absence de Mlle X... et non celui retenu par l’administration conformément aux déclarations du gestionnaire du foyer ;
    Sur les conclusions et moyens des consorts Y... relatifs aux modalités de calcul de la participation de Mlle X... à ses frais d’hébergement et d’entretien ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 344-29 du code de l’action sociale et des familles, les personnes handicapées accueillies dans un établissement acquittent une « (...) contribution qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie [de leurs] frais d’hébergement et d’entretien (...) » ; qu’en application de l’article L. 344-5 du même code, cette participation présente un caractère principal mais ne saurait priver les débiteurs d’un minimum de ressources ; que l’article D. 344-35 prévoit que les travailleurs handicapés hébergés en établissement conservent 1/3 de leur salaire et 10 % de leurs autres ressources et à tout le moins la moitié du montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; qu’en application de l’article D. 344-36 s’ajoute à ce minimum une somme égale à 20 % de l’AAH lorsque « (...) le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’unesemaine (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la personne handicapée admise en foyer a droit lorsqu’elle travaille comme Mlle X..., avant détermination de la participation de l’aide sociale à ses frais d’hébergement et d’entretien par soustraction de ses revenus du montant des tarifs appliqués, à conserver un minimum de revenus égal à « 1/3 des ressources du travail plus 10 % des autres ressources dont l’AAH » sauf si le minimum de revenus à conserver qui lui est garanti égal à 50 % du montant de l’AAH à taux plein est supérieur, auquel cas c’est ce dernier montant qui est pris en compte ; qu’au montant ainsi déterminé est ajouté un montant de 20 % de l’AAH à taux plein ; qu’il résulte de l’instruction que, dès lors que le montant de 50 % de l’AAH à taux plein était supérieur à celui susrappelé procédant des pourcentages de revenus de l’assistée à prendre en compte, le service a fait une exacte application des dispositions précitées ; que pour la détermination des revenus de Mlle X... il n’y a lieu d’ajouter au tiers des revenus du travail et aux 10 % des autre revenus dont L’AAH un montant de 50 % de l’AAH à taux partiel effectivement perçu chaque mois par l’assistée, une telle adjonction étant dépourvue ainsi qu’il résulte de tout ce qui précède de toute base légale ; que les consorts Y... persistent d’ailleurs comme l’avait relevé la commission centrale d’aide sociale dans sa décision du 14 mai 2009 dans la même erreur, cette fois à leur détriment, en considérant que la majoration de 20 % susrappelée devait s’appliquer non sur le montant de l’AAH à taux plein mais sur celui de l’AAH à taux partiel dont a bénéficié leur fille ; qu’il suit de tout ce qui précède que le service a exactement déterminé les participations litigieuses au regard des calculs qu’il lui appartenait de faire en application des dispositions précitées et n’a nullement, ainsi que le soutiennent également les consorts Y..., méconnu pour ces calculs annuels successifs le sens et la portée des décisions d’admission de la commission d’admission à l’aide sociale, qui n’avaient nullement pour objet (et n’auraient certes pas pu avoir légalement pour effet...) de permettre pour le calcul annuel de la participation de l’assistée à ses frais d’hébergement et d’entretien l’adjonction au revenu réglementairement déterminé d’un pourcentage de 50 % de l’AAH à taux partiel effectivement perçue dépourvue de toute base légale ; que les conclusions et les moyens des consorts Y... ne peuvent être sur ce point que rejetés ;
    Sur la prise en compte au titre de 2007 de la cotisation versée à une mutuelle santé ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que le montant pris en compte par le service (alors même que le calcul initial procède de la prise en compte simultanée d’un montant inférieur à celui effectivement versé et d’un « trop perçu » antérieur) ait été déterminé en prenant en compte un montant de cotisations au titre de 2007 inférieur à celui effectivement acquitté ; qu’il n’est pas contesté que ce montant en application d’ailleurs tant des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles (Conseil d’Etat du 15 décembre 2007, département de la Charente-Maritime...) que de celles du Règlement départemental d’aide sociale de Paris peut être déduit du revenu de Mlle X... pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien et qu’il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que le calcul effectué ait en réalité bien pris en compte le montant non contesté de 465,80 euros ; qu’il y a lieu sur ce point de faire droit aux conclusions de la requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 3 avril 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Les conclusions des consorts Y... formées dans le mémoire du 29 octobre 2009 dirigées contre deux avis d’émission émis en application de deux titres de perception rendus exécutoires du 28 septembre 2009 sont transmises ainsi que les pièces jointes à la commission départementale d’aide sociale de Paris pour jugement en premier ressort de la demande dirigée contre ces avis.
    Art. 3.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts Y... relatives à l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mlle X... et au nombre de ses jours d’absence du foyer de l’Œuvre de l’hospitalité du travail en 2007.
    Art. 4.  -  Pour la détermination de la participation de Mlle X... à ses frais d’hébergement et d’entretien en 2007, il sera tenu compte d’un montant de cotisations à une mutuelle santé de 465,80 euros.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale aux consorts Y..., au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et au président de la commission départementale d’aide sociale de Paris accompagnée du mémoire 29 octobre 2009 et des pièces jointes audit mémoire.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer