Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Personnes handicapées - Âge
 

Dossier nos 091174 et 091175

Mlle X... et M. Y...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, 1 et 2 enregistrées au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 juillet 2009 sous les numéros 091174 et 091175, les requêtes présentées par le président du conseil général des Yvelines tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 27 mai 2009 respectivement faisant droit partiellement et faisant droit aux demandes formulées devant elle par l’institut médico-éducatif « A... » qui accueille Mlle X... et M. Y... rejeter les demandes formulées devant la commission départementale d’aide sociale des Yvelines par les moyens qu’en application de l’article L. 242-4 sont visés au 3e alinéa les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adultes désigné par la commission ; que Mlle X... ainsi que M. Y... étaient accueillis en externat médico-éducatif ce dont il résulte qu’il n’y avait pas d’obligation de prise en charge du département et qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge les frais ; que le vocable « hébergement » suggère un service rendu à la personne avec un temps d’accueil incluant les nuits ; qu’en ce qui concerne les soins ils doivent être facturés aux organismes d’assurance maladie conformément au 9e alinéa de l’article L. 242-4 ; que par ailleurs la demande d’aide sociale ayant été formulée le 29 décembre 2008, la prise en charge à compter de ses 20 ans n’est pas possible en ce qui concerne M. Y... ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu, enregistrés le 27 octobre 2009, les mémoires en défense présentés par la directrice de l’Institut médico-éducatif « A... » tendant au rejet des requêtes par les motifs qu’elle s’appuie sur la note DGAS du 4 mai 2006 qui définit les règles de calcul suivantes : « si le jeune relève d’une structure de la compétence exclusive du conseil général (...), le tarif est pris en charge intégralement par l’aide sociale du département ; cette prise en charge relève du financeur qui serait compétent si la personne était effectivement accueillie dans le type d’établissement médico-social vers lequel elle a été orientée » ; que dans une situation similaire le conseil général de l’Eure s’est acquitté des frais d’accueil ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Marie-Pierre MAUVE, directrice de l’Institut médico-éducatif « Alfred Binet », en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées présentant à juger pour l’essentiel la même question et d’ailleurs introduites par une seule requête du président du conseil général des Yvelines à l’encontre de deux décisions de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 27 mai 2009 pour lesquelles deux dossiers ont été ouverts sans faire procéder à régularisation auprès du requérant, en admettant même qu’il y ait eu lieu de considérer qu’une telle régularisation eut été nécessaire et que l’appel par une seule requête n’aurait pas été recevable eu égard à l’identité d’objet pour l’essentiel des deux jugements attaqués de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a, en ce qui concerne M. Y..., jugé que son droit à l’aide sociale était ouvert non à compter de son vingtième anniversaire mais à compter de sa demande d’aide sociale ; que le président du conseil général des Yvelines se borne à reformuler son argumentation de première instance à laquelle il a été fait droit, faisant valoir que M. Y... ne pouvait être admis à l’aide sociale à compter de son vingtième anniversaire, sans pour le reste formuler aucun moyen contestant l’application d’ailleurs conforme à sa demande de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; que sur ce point dans l’instance 091175, l’appel est irrecevable ;
    Sur le droit de Mlle X... et de M. Y... au bénéfice de « l’amendement CRETON » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er décembre 2005 (les mots soulignés le sont par la commission centrale d’aide sociale) « lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement ou service » médico-éducatif « ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes désigné par la commission » des droits et de l’autonomie des personnes handicapées « ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de 20 ans au cas où l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur (...) dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée par une décision de la commission (...) siégeant en formation plénière ; cette décision s’impose (...) à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adultes désigné par la commission (...) ; lorsque le jeune handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département le tarif journalier de l’établissement pour mineurs dans lequel le jeune handicapé est maintenu est pris en charge par l’aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours ; lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et (sic) service mentionné au V de l’article L. 314-1 » (foyer d’accueil médicalisé ou SAMSA) « le prix de journée de l’établissement pour mineurs à la charge de l’aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l’exercice précédent qui est facturé aux organismes d’assurance maladie » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que pour qu’un jeune adulte handicapé puisse en bénéficier il faut en premier lieu (alinéa 2) qu’il ait été accueilli dans un « établissement » (ou « service ») médico-éducatif recevant des mineurs handicapés, sans que la circonstance que cet « établissement » fonctionne en internat ou en externat ne soit discriminante ; en deuxième lieu (alinéas 8 et 9) que pour qu’il en soit ainsi il suffit qu’il ait été orienté vers un « établissement » (foyer de vie en l’espèce) sans qu’il soit davantage précisé que cet « établissement » doit nécessairement fonctionner en internat (cf. décision de la commission des droits et de l’autonomie qui ne le précise pas et ne désigne d’ailleurs pas le foyer en cause - moyen non soulevé et non d’ordre public) ; en troisième lieu que si l’établissement pour adultes vers lequel l’intéressé est orienté ne peut être fréquenté faute de place, le prix de journée de l’établissement médico-éducatif de maintien est diminué du montant du forfait soins de l’année n - 1 plafonné à charge de l’assurance maladie en cas seulement d’orientation vers un foyer ou service médicalisé, alors qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier, compte tenu du moyen non soulevé et non d’ordre public ci-dessus envisagé que l’orientation de l’espèce concerne l’accueil en foyer d’accueil médicalisé ce que la commission n’a nullement précisé ; en quatrième lieu que la décision de maintien de la commission statuant en formation plénière s’impose au département ;
    Considérant qu’en réalité l’unique moyen en deux branches de l’appelant consiste à soutenir que le département n’est compétent que « pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins » ; qu’il soutient : 1o) qu’au regard de ce critère d’attribution de compétence il n’est pas en charge du financement parce que les bénéficiaires étaient « accueillis » dans l’établissement de maintien « en externat, (il) s’appuie sur le 3e alinéa (...) et considère qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge ces frais » ; qu’en effet selon l’appelant ; 2o) « le vocable hébergement suggère un service rendu avec un temps d’accueil incluant les nuits ; en ce qui concerne les soins ils doivent être facturés aux organismes d’assurance maladie conformément au 9e alinéa » ;
    Considérant que les deux branches du moyen ainsi énoncées sont sans fondement ; qu’en ce qui concerne la première, il résulte du texte précité que l’établissement dans lequel devraient selon le département être pris en compte à la fois des frais « d’hébergement et de soins » pour qu’une prise en charge lui soit opposable est l’établissement d’accueil du jeune adulte où l’orientation est inaboutie et nullement l’établissement de maintien ; qu’au demeurant la notion « d’établissement » employée tant pour l’établissement de maintien que pour l’établissement pour adultes comporte en l’absence de toute précision contraire de la loi tant les internats que les semi-internats et les externats ; que la seconde branche du moyen du département conduirait en réalité à n’admettre de prise en charge de cette collectivité que pour les établissements mentionnés au 9e alinéa, les foyers d’accueil médicalisés ; qu’à l’évidence tant le législateur que les auteurs de l’ordonnance du 1er décembre 2005 n’ont pas entendu que le département ne soit tenu d’aucune participation en cas d’orientation en foyer non médicalisé au motif qu’il n’est tenu que d’une participation partielle en cas d’orientation vers un foyer d’accueil médicalisé ; qu’en réalité le dispositif légal implique que lorsqu’un jeune adulte antérieurement admis en externat médico-éducatif est orienté vers un foyer pour adultes dans lequel il ne trouve pas de place, les frais de maintien dans l’externat médico-éducatif sont à charge du département ; que les intéressés ayant été orientés vers des foyers, comportant d’ailleurs hébergement, et n’y trouvant pas de place, avaient droit, ainsi, à la prise en charge par le département de leurs frais de maintien dans l’externat médico-éducatif qu’ils avaient antérieurement fréquenté,

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes susvisées du président du conseil général des Yvelines sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer