Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Compétence des juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 091682

M. X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 30 juin 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 décembre 2009, la requête présentée par M. et Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 17 septembre 2009 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Ain du 2 juin 2009 rejetant la demande d’admission à l’aide sociale présentée pour la prise en charge des frais d’éducation spécialisée de leur fils B... dans les établissements désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain par les moyens que le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Ain du 29 mars 2005 était opposable ; que la décision attaquée ne donne pas de solution au vide juridique subi par les frontaliers en matière de prise en charge des frais de scolarisation spécialisée de leurs enfants et ne prend pas en compte la règlementation européenne applicable à la matière ; que l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que l’assurance maladie alors que la scolarité adaptée relève de l’invalidité pour laquelle ils cotisent déjà obligatoirement en Suisse et non de l’assurance maladie ; que les dispositions de l’amendement CRETON ne concernent pas leur fils alors que l’article L. 242-10 du code de l’action sociale et des familles le concerne ; que le médiateur précise que dans le cas d’un placement en France c’est bien le département qui doit être sollicité, alors que la commission départementale d’aide sociale ne se prononce pas concernant l’éventualité d’une scolarisation en internat en France qui était pourtant une des principales raisons de leur demande ; que dans les faits la commission départementale d’aide sociale instaure une discrimination entre les frontaliers et les autres assurés qui se manifesta lors de leurs démarches en 2008 pour l’admission dans l’établissement de Megève, structure ayant alors leur préférence, l’institution ayant refusé en juillet 2008 pour une rentrée en septembre ; qu’ils ont dû ainsi maintenir leur enfant dans l’établissement suisse ; que les autres structures visitées en France leur ont également fait part de leurs réserves vis-à-vis de la prise en charge de la scolarité de leur fils ; que la prise en charge au CISP de C... n’était pas l’objet principal de leur demande ; qu’ils demandent que la prise en charge de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004 au semi-internat de M... (Suisse) qui n’est pas intervenue du fait de la carence de la caisse primaire d’assurance maladie d’avertir l’office suisse d’invalidité et d’assistance éducative de la radiation de leur fils ; que la caisse primaire a refusé de payer le 1er trimestre 2004 sans explication alors que leur fils n’a été radié qu’au 31 mars 2004 ; que dans le nord de la France les caisses primaires d’assurance maladie et les conseils généraux financent la prise en charge de près de 6 500 enfants et adultes handicapés en Belgique alors que seule une cinquantaine d’enfants, suisses inclus, résidant en France est scolarisée à Genève ; qu’il n’y a pas de raisons que les personnes handicapées de la région Rhône-Alpes soient traitées différemment que de celles des régions frontalières de la Belgique ; qu’une décision jurisprudentielle d’exclusion des établissements étrangers d’une prise en charge par les caisses primaires d’assurance maladie et/ou les conseils généraux aurait des conséquences dramatiques pour les enfants et les adultes handicapés accueillis actuellement en Belgique ; qu’il appartient au conseil général de prendre en charge les frais de scolarité en l’absence de prise en charge par les caisses primaires d’assurance maladie ; que le département peut demander le remboursement aux administrations françaises ou suisses en fonction de la réglementation européenne de coordination des régimes sociaux opposable à la Suisse depuis juin 2002 ; que concernant la scolarisation en Suisse ils demandent une prise ne charge des frais de scolarité à titre exceptionnel, d’hébergement et de soins pour les périodes qui ne seraient pas prises en charge par la CMU en France ou par l’administration concernée en Suisse ; qu’une décision négative du tribunal suisse actuellement saisi en ce qui concerne la prise en charge en Suisse est peu probable mais toujours possible ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 8 mars 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant au rejet de la requête par renvoi à son mémoire présenté devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ain et, y ajoutant par les motifs que l’analyse du dossier de l’enfant B... ne repose pas sur la détermination du domicile de secours mais en termes de répartition des compétences relevant du service public, l’Etat, et de celles réservées au département ; qu’il est compétent pour les jeunes de plus de 20 ans maintenus en institut médico-éducatif relevant de l’amendement CRETON ; que les établissements médico-éducatif ne sont habilités à l’aide sociale que dans cette mesure ; qu’en effet les IME dont l’organisme de tutelle est l’Etat n’entrent pas dans les critères d’attribution des compétences au conseil général ;
    Vu, enregistré le 4 mai 2010, le mémoire en réplique présenté par les époux X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le président du conseil général de l’Ain méconnait l’article L. 242-10 du code de l’action sociale et des familles ; que si la commission départementale d’aide sociale estimait que l’Etat était compétent pour la prise en charge de la scolarisation dans son ensemble, elle avait l’obligation de faire suivre le dossier à un tribunal compétent ; que le recours qu’ils ont formulé devant le tribunal des assurances sociales de Genève devrait en toute logique leur être favorable ; qu’il est donc clair que la scolarisation des enfants handicapés de frontaliers est désormais à la charge du pays d’emploi et non de celui de résidence ; que la motivation de la décision de la commission départementale d’aide sociale conduit les structures françaises à refuser la scolarisation de leur fils devant l’incertitude du financement ; que la période refusée par la caisse primaire d’assurance maladie s’étend du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, période non couverte dans la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie du 31 mars 2008 (de renouvellement et non de nouvelle orientation) ; que la condition de passation d’une convention avec l’établissement concerné est irrecevable ;
    Vu, enregistré le 7 mai 2010, le mémoire du président du conseil général de l’Ain persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et tendant en outre au cas où B... serait admis dans un établissement spécialisé en France à ce que la prise en charge de l’aide sociale soit déclarée imputable aux services de l’Etat et/ou de l’assurance maladie ;
    Vu, enregistré le 27 mai 2010, le nouveau mémoire présenté par les époux X... exposant que le secrétariat de la formation scolaire spécialisée du département de l’instruction publique de la République et Canton de Genève leur ayant indiqué sa volonté de ne pas faire appel du jugement, dont le dispositif est joint, rendu par le tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 4 mai 2010 décidant que la qualité d’assuré de B... était reconnue à compter du 1er janvier 2008 et confirmé que ce jugement entrait en matière concernant la scolarité de leur fils à l’établissement de C... en rendant prochainement une autre décision d’octroi sous réserve d’un rapport d’évaluation, il reste d’une part, à prendre en charge la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 et d’autre part, à assurer la prise en charge dans l’éventualité d’une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans une structure située en France en reprenant les mêmes moyens et par les moyens que la décision de la CDES statuant notamment en ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 ne faisait pas mention de la réserve des conditions administratives de prise en charge ; que si l’Etat français ne prenait pas le relais de l’assurance invalidité suisse pour la période dite, le principe de gratuité de l’enseignement ne serait pas appliqué ce qui serait contraire à un grand principe constitutionnel ; que s’agissant de l’amendement CRETON, il convient de se demander ce qu’il adviendra lorsqu’un jeune handicapé résidant en France et scolarisé en Suisse ou en Belgique aura atteint l’âge de 20 ans hypothèse où le département sera bien dans l’obligation de le prendre en charge dans une structure située hors de France ; que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, compte tenu des conditions procédurales de sa saisine, n’infirme pas la position du tribunal des affaires de sécurité de sociale de l’Ain en ce qui concerne le « relais » à prendre par l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 2 juin 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Ain persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu, enregistré le 14 juin 2010, le nouveau mémoire des époux X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il ne leur appartient pas de se prononcer sur la compétence du département ou de l’Etat par le biais de l’aide sociale ou de l’éducation nationale ; que l’administration compétente leur semble toutefois être le conseil général ; qu’il appartenait au législateur et non aux particuliers d’évaluer toutes les conséquences de l’application du droit d’option prévu à l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il appartenait au législateur de tenir compte du règlement européen 1408/71 applicable à la Suisse depuis le 1er juin 2002 dans le champ duquel reste la prestation de formation scolaire spéciale ; que peu importe le conventionnement de l’établissement s’agissant de la période de 1er janvier au 30 septembre 2004 puisqu’il s’agit ici de ne pas interrompre une année scolaire en cours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’arrêt du tribunal cantonal des assurances sociales de la république et canton de Genève en date du 29 avril 2010 ;
    Vu le Règlement des Communautés européennes no 1408-71 du 14 juin 1971 modifié et le Règlement no 883-2004 du 29 avril 2004 ;
    Vu la Convention franco-suisse en matière de sécurité sociale du 1er juin 2002 ;
    Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L. 380-3-1 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions du département de l’Ain tendant à ce que l’Etat soit déclaré en charge de l’imputation financière de la dépense d’aide sociale au cas où il serait décidé d’une admission à l’aide sociale de B... pour une période suivant celle sur laquelle a statué la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain du 11 mars 2008 pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les institutions judiciaires et administratives de la Confédération helvétique ont reconnu la compétence des institutions suisses dans le cadre d’abord de la législation fédérale d’assurance invalidité (décision du tribunal administratif fédéral du 11 janvier 2008 valable jusqu’au 31 décembre 2007) et ensuite de l’obligation de « formation scolaire » de la compétence de la République et Canton de Genève à compter du 1er janvier 2008 (décision du tribunal cantonal des assurances sociales du 29 avril 2010 valable du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 ; décision du 17 mai 2010 du département de l’instruction publique - service de la formation scolaire spécialisée pour la prise en charge à l’école E...) ; que si s’agissant de la prise en charge à compter du 1er juillet 2008 au CISP de C... (Suisse) établissement désigné par la décision précitée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain, si les autorités responsables de la république et canton de Genève ont dans la décision précitée demandé à l’organisme gestionnaire « un rapport d’évaluation (rapport médical) afin que nous puissions prendre une décision d’octroi pour la nouvelle école », elles n’en reconnaissent pas moins leur compétence et du reste en toute hypothèse dans le mémoire enregistré le 27 mai 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale M. X... ne peut par les paragraphes 8 et 9 de la page 1 dudit mémoire qu’être regardé comme s’étant désisté des conclusions de sa requête à l’exception de celles qu’il maintient expressément ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, qui est pur et simple ; que les requérants concluent dorénavant à la seule prise en charge par l’aide sociale « d’une part, de la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 pour les frais « d’écolage » à l’institut « E... » à M... en Suisse, d’autre part, de celle qui viendrait à se révéler nécessaire dans l’éventualité d’une orientation par la CDAPH dans une structure située en France » ;
    Sur la prise en charge du 1er janvier au 30 septembre 2004 ;     Considérant à supposer même recevable cette demande qui concerne une période ne faisant pas partie de la période sur laquelle avait statué la décision du président du conseil général de l’Ain, intervenue à la suite de la demande d’aide sociale consécutive à la décision du 11 mars 2008 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain portant sur la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2010, alors que les décisions antérieures à les supposer intervenues n’avaient pas été déférées au juge de l’aide sociale, les requérants soutiennent qu’il appartient à l’aide sociale de prendre en charge les frais exposés à l’école « E... » de M... (Suisse) vers laquelle B...avait été orienté par une décision antérieure de la commission départementale d’éducation spéciale de l’Ain ; que sous l’empire des dispositions de l’article L. 242-7 du code de l’action sociale et des familles alors applicables les décisions des organismes de l’assurance maladie et de l’aide sociale prévues à l’article L. 242-10 étaient prises « sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations (...) conformément aux décisions de la commission départementale d’éducation spéciale », peu important que cette condition n’ait pas été rappelée dans la décision alors prise par la commission départementale d’éducation spéciale alors qu’elle l’est expressément dans la décision ultérieure, principalement contestée à l’origine par les requérants, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que les époux X... font eux-mêmes valoir que, comme l’ont d’ailleurs jugé les tribunaux suisses pour une période ultérieure mais soumise au même régime juridique, la prise en charge des frais « d’écolage » litigieux à l’école « E... » de M... relevait de l’assurance invalidité suisse et qu’au surplus, ainsi qu’ils le soutiennent à bon droit, les dispositions des I et II de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale n’imposaient pas aux personnes travaillant en Suisse et affiliés dans cet Etat non à l’assurance maladie mais à l’assurance invalidité, une assurance obligatoire à la couverture maladie universelle si elles n’étaient pas, comme en l’espèce, à même de présenter un document d’un organisme d’assurance privé prévoyant la prise en charge des frais de « soins » (i.e. Education spécialisée) assumés pour leur ayant droit handicapé, alors que les dispositions de l’article L. 380-3-1 n’ont pour objet et pour effet que d’imposer faute de présentation du document dont s’agit durant une période transitoire d’abord de 7 puis de 12 ans l’affiliation à la couverture maladie universelle pour autant que durant ladite période les travailleurs employés en Suisse entendaient se délier moyennant soit la présentation du document soit à défaut l’affiliation obligatoire à la couverture maladie universelle d’une obligation d’affiliation en Suisse à la seule assurance maladie et alors que, comme il vient d’être dit, c’est au titre de l’assurance invalidité que les droits de l’ayant droit B... étaient ouverts en Suisse ; qu’il suit de ce qui précède que de ce premier chef et en toute hypothèse, alors par ailleurs que comme la présente juridiction l’a jugé dans sa décision du 27 novembre 2008 au vu d’un dossier où n’était posée par les parties (Etat et département) aucune des questions de la nature de celles de droits international et communautaire de la Sécurité sociale dorénavant posées par les époux X... dans la présente instance, il n’appartient pas à l’aide sociale de prendre en charge les prestations dispensées en Suisse, la prise en charge des frais d’éducation scolaire litigieux incombait à la Suisse ; que d’ailleurs selon les époux X... eux-mêmes comme ils l’ont également soutenu devant les tribunaux suisses qui l’un et l’autre n’ont pas statué sur ces moyens mais se sont situés dans le cadre de l’application du principe d’égalité en droit suisse pour les nationaux d’Etats étrangers travaillant en Suisse et dont un enfant bénéficie dans ce pays d’un « écolage » spécialisé, il résulte des dispositions pertinentes du Règlement européen de coordination en matière de protection sociale applicables aux relations entre les Etats de la Communauté européenne et la Suisse no 1408-71 (notamment les articles 3, 4 et 73 tels qu’interprétés par la jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes rappelée par les analyses adressées aux requérants sur leur demande par la commission des Communautés européennes qu’ils versent aux débats) que les prestations sociales autres que les prestations non contributives dont fait partie la prestation litigieuse dès lors qu’elle est accordée à l’ensemble des demandeurs en remplissant les conditions objectives sans que puisse leur être imposés une condition de ressources, sont au sens et pour l’application des dispositions précitées du règlement communautaire applicables des prestations familiales, dont comme telles la charge incombe selon les traités et les règlements d’application à l’Etat d’occupation des travailleurs dont les ayant droit bénéficient de la prise en charge soit en l’espèce, à nouveau, la Suisse ; que les époux X... ne sauraient ainsi simultanément soutenir comme ils le font et comme il y a lieu d’ailleurs de l’admettre que la prestation en cause relève d’une prise en charge par les autorités fédérales puis cantonales de la confédération helvétique et, néanmoins, qu’elle relève également de l’aide sociale française ;
    Considérant au surplus que si pour soutenir cette dernière imputation les époux X... se prévalent d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain en date du 29 mars 2005 (après débats au 26 janvier 2004 !...) d’ailleurs contrairement à ce que soutiennent les requérants infirmé sur ce point par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 25 octobre 2005 jugeant que « sont irrecevables les demandes de M. et Mme X... au titre de l’aide sociale jamais formulées auparavant ni instruites » (semblant ainsi admettre, mais peu importe pour la solution du présent litige, sa compétence pour connaître le cas échéant des obligations de l’aide sociale...) décidant « qu’en tout état de cause de par son caractère exceptionnel (la) prise en charge » (alors assumée par la caisse primaire d’assurance maladie...) « doit être limitée (...) et au besoin l’aide sociale doit prendre en charge les frais d’hébergement et de scolarité (sic !) de B... en Suisse » il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles statuent sur les obligations des organismes soumis à leur contrôle de statuer sur les obligations des autorités administratives soumises au seul contrôle du juge administratif, sous réserve seulement, le cas échéant..., d’une intervention du tribunal des conflits jugeant au fond en cas de contrariété de décisions ; qu’ainsi « l’obiter dictum » du juge des affaires de la sécurité sociale dont se prévalent en la présente instance les époux X... ne saurait s’imposer en toute hypothèse ni au autorités d’aide sociale ni au juge administratif de l’aide sociale et il y a lieu dès lors par les motifs qui précèdent de rejeter la demande de prise en charge des frais « d’écolage » de B... à l’institution « E... » à M... (Suisse) du 1er janvier au 30 septembre 2004 ;
    Sur la prise en charge de B... par l’aide sociale dans l’éventualité d’une orientation ultérieure de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain vers un établissement médico-éducatif situé en France ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain dont la mise en œuvre par l’aide sociale est litigieuse dans la présente instance à la date de lecture de la présente décision n’a d’effet que jusqu’au 31 août 2010 ; que comme il a été constaté ci-dessus les époux X... se sont désistés des conclusions de leur requête portant sur la période expirant à ladite date ; qu’ils souhaitent toutefois que la commission centrale d’aide sociale rende une décision de nature à « assurer la prise en charge de B... dans l’éventualité d’une orientation de la CDAPH dans une structure située en France » ;
    Considérant que, pour compréhensible que puisse être le souhait des requérants d’obtenir des différents acteurs administratifs et juridictionnels des positions de principe leur permettant d’orienter leur démarche éducative en connaissance de cause, il n’appartient à aucun juge de statuer par une décision « de principe » sur un litige qui n’est pas né et, ainsi, seulement éventuel ; qu’en l’état la décision de la commission des droits et de l’autonomie portant sur l’orientation de B... pour la période courant du 1er septembre 2010 n’est pas intervenue et il n’est pas, juridiquement à tout le moins, possible de préjuger de ses énonciations ; qu’ainsi il n’existe aucun litige né et actuel portant sur le droit à l’aide sociale de B... pour la période suivant celle du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 actuellement en cours et les conclusions susanalysées des époux X... ne peuvent par conséquent qu’être rejetées comme irrecevables,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des époux X... relatives à la prise en charge des frais d’éducation spécialisée de B... à l’école « E... » de Meyrin et à l’établissement du CISP à C... pour les périodes autres que celle du 1er janvier au 30 septembre 2004.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 Juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer