Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement - Service
 

Dossier no 100079

Mlle X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 janvier 2010, la requête du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 9 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a, sur la demande de l’ADTMP, tuteur de Mlle X..., et de Mme Y..., annulé la décision président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 juillet 2008 rejetant la prise en charge des frais de séjour au foyer de vie de l’association « A... » à V.... à compter du 1er septembre 2008 par les moyens que la structure juridique dans laquelle est accueillie Mlle X... a reçu une autorisation de fonctionner en tant que foyer occupationnel à la journée ; que dans le département des Pyrénées-Atlantiques il n’est pas demandé pour ces structures de reversement de ressources à l’exception d’une participation aux frais de repas sur la base 1 minimum garanti soit 3,31 euros par jour de présence ; que Mlle X... peut prendre en charge ses frais de placement avec les seuls intérêts des capitaux placés ce pourquoi le président du conseil général s’est prononcé pour le rejet de prise en charge ; que la fréquentation de Mlle X... dans la structure est très irrégulière ; qu’il n’existe pas dans le département des Pyrénées-Atlantiques de modulation financière et de participation graduée au prorata des ressources du demandeur comme le sollicitent les services tutélaires dans leur recours ; que la commission départementale d’aide sociale aurait dû statuer sur l’ouverture du droit à l’aide sociale en vérifiant si Mlle X... avait des ressources insuffisantes pour assurer ses frais de placement et bénéficier de l’aide sociale légale ce qu’elle n’a pas fait ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 12 avril 2010, le mémoire présenté par Mme Y... tendant au remboursement de septembre 2007 octobre 2009 des sommes versées à l’association « A... » et indiquant que la fréquentation irrégulière s’explique, d’une part, par ce que l’orientation décidée par la tutrice ne convenait pas à Mlle X... et, d’autre part, par son état de santé ; que les absences ont d’ailleurs été remplacées par l’association ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions de l’appel du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
    Considérant qu’après avoir dans les motifs de sa décision entendu faire application de la jurisprudence du conseil d’Etat du 26 juillet 1996, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques dispose à l’article 1er de la décision attaquée « La décision du président du conseil général est annulée. La prise en charge des frais de séjour en externat est accordée à Mlle X... pour la période du 1er septembre 2008 au 1er juillet 2012 sous réserve de sa participation aux frais de repas » ; que ce dispositif, qui qualifie d’ailleurs d’externat un semi-internat, quelles que puissent être les modalités selon lesquelles les personnes accueillies s’acquittent de leurs frais de repas, est en contradiction avec les motifs d’où il résulte qu’une participation de l’assistée ne peut être exigée ; que le Règlement départemental d’aide sociale ne peut légalement prévoir une telle participation ; que dès lors qu’aucune participation sur ses revenus n’était exigible du demandeur, le président du conseil général était tenu de l’admettre à l’aide sociale sans pouvoir lui opposer la suffisance de ses revenus pour s’acquitter du tarif ; qu’ainsi le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé à se plaindre de la décision qu’il conteste, dont Mme Y... ne fait pas pour sa part sur ce point appel ;
    Sur les conclusions de Mme Lise DE CAUNES ;
    Considérant que Mme Y... était partie en première instance ; que sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande à la commission centrale d’aide sociale alors que sa fille vivait avec elle mais était placée sous la tutelle de l’association de tutelle des majeurs protégés, également demandeur de première instance, pour Mlle X..., ses conclusions devant la commission centrale d’aide sociale se bornent à faire valoir qu’elle « demande le remboursement de septembre 2007 octobre 2009 des sommes versées à l’association « A... » ; que de telles conclusions qui ne peuvent qu’être regardées comme dirigées contre l’association à laquelle les sommes ont été versées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de l’aide sociale et ne peuvent être que rejetées, alors, en outre que Mme Y... ne saurait être regardée comme formulant dans la procédure, qui comme cela a été rappelé aux parties est écrite, des moyens de droit de nature à permettre d’apprécier la pertinence de sa demande à supposer même qu’il eut été possible de l’interpréter comme comportant des conclusions relatives à la fixation par la collectivité d’aide sociale de la participation de Mlle X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
    Art. 2.  -  Les conclusions de Mme Y... formulées dans son mémoire enregistré le 12 avril 2010 sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer