Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement - Foyer
 

Dossier no 100083

M. X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu la requête en date du 7 novembre 2008, présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, pour leur protégé M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 26 juin 2008 maintenant la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2008 fixant à 21,62 euros le montant de la contribution journalière pour la participation aux frais d’hébergement au foyer pour adultes handicapés de C... pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 de M. X... par les moyens que M. X...est hébergé au foyer d’adultes handicapés de C... à temps complet ; qu’il travaille dans la journée au Centre d’aide par le travail (CAT) de C... ; qu’il prend tous ses repas de midi à l’extérieur de l’établissement ainsi que les week-end ; qu’il ressort des dispositions des articles D. 344-35 et D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles que M. X... doit pouvoir disposer d’un montant minimum égal à 50 % de l’AAH augmenté de 20 % (de l’AAH), compte tenu qu’il prend au moins 5 repas à l’extérieur de l’établissement soit une somme de 439,67 euros ; que M. X... perçoit 6 823,52 euros par an de salaire, 4 419,52 euros au titre de l’AAH et 603,81 euros d’intérêts de capitaux soit un montant global de 11 846,85 euros ; que si l’on déduit la contribution annuelle demandée par le conseil général des Hauts-de-Seine soit la somme de 7 891,30 euros (21,62 euros x 365 jours), il reste à disposition de notre protégé la somme de 3.955,50 euros par an, soit 329,63 euros par mois ; que cette somme est inférieure au minimum fixé par les articles D. 344-35 et D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant au délai ;
    Considérant que dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine la requérante relève que le président du conseil général des Hauts-de-Seine n’avait pas motivé sa décision de fixation à un montant selon elle insuffisant du « reste à vivre » laissé à M. X..., son protégé, au foyer de C... ; que le premier juge a motivé de manière détaillée, quelle qu’en puisse être la pertinence, les raisons pour lesquels il confirmait la décision du conseil général, motifs d’ailleurs prenant en compte certaines ressources (allocation logement) que dans sa demande la requérante s’abstenait de prendre en compte au nombre de celles affectées au financement des frais exposés au foyer, alors qu’il ne ressort pas du dossier que l’UDAF entende les affecter totalement au calcul de la participation et du minimum de revenus laissé à l’assisté à ladite prise en charge et s’abstient de critiquer les éléments chiffrés différents de ceux qu’elle même retient dans sa demande (même s’il apparaît qu’en réalité pour l’essentiel il s’agit pour une participation 1er janvier-31 décembre 2008 de la prise en compte des revenus et dépenses au 31 décembre 2007 et non 2008, explication que la commission centrale d’aide sociale croit pouvoir retenir mais qui demeure malgré tout hypothétique) ; que s’abstenant ainsi de toute critique de la motivation de la décision des premiers juges, la requérante se borne à reprendre mot pour mot sa demande à la commission départementale d’aide sociale ne mettant pas ainsi la commission centrale d’aide sociale en situation d’apprécier par la prise en compte de cette argumentation en quoi les premiers juges se sont trompés en confirmant dans leurs motifs détaillés la décision non motivée de l’administration ; que sans doute il ne serait pas impossible moyennant éventuellement certains suppléments d’instruction au juge de plein de contentieux de l’aide sociale de « reconstituer » la situation pour 2008 mais que la recevabilité d’une requête doit être appréciée devant le juge de l’aide sociale comme devant toute autre juridiction administrative compte tenu de l’obligation pour l’appelant de critiquer utilement et un tant soit peu précisément la motivation de la décision des premiers juges singulièrement lorsque, comme en l’espèce, l’appelant est un professionnel dans les interventions duquel sont incluses les diligences contentieuses devant le juge de l’aide sociale ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’UDAF du Puy-de-Dôme, pour M. X..., ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, pour M. X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer