Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions
 

Dossier no 091684

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 novembre 2009, la requête présentée par Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2009 maintenant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2009 lui refusant le bénéfice de l’aide ménagère par les moyens qu’elle souffre de plusieurs pathologies dont une affection cardiologique depuis plus de dix ans ; qu’elle ne peut pas faire d’efforts ; qu’elle ne souhaite qu’une aide pour les travaux ménagers pénibles ;
    Vu, enregistré le 8 février 2008, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... vit avec son fils ; qu’il est nécessaire qu’aucune personne vivant au foyer ne soit en mesure de fournir elle-même une aide-ménagère pour bénéficier des prestations légales ; que les tâches ménagères peuvent être accomplies par le fils de l’intéressée ; que Mme X... bénéficie d’une prise en charge de ses repas au foyer restaurant dans le cadre de l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 8 mars 2010, le nouveau mémoire de Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle souffre de multiples pathologies lourdes ; que la MDPH a reconnu son handicap et que de ce fait elle a obtenu une carte de priorité pour personne handicapée ; qu’elle souffre jour et nuit et que ses traitements l’épuisent ; qu’elle est séparée de son époux et en instance de divorce ; que son fils ne vit pas régulièrement au domicile et que son manque de savoir faire pour les tâches ménagères ne lui est d’aucune aide ; qu’elle souhaiterait quelques heures d’aide ménagère qui la soulageraient et lui permettraient de conserver un logement décent ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap dans l’incapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre 3 du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile(...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide ménagère est accordée aux personne handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’invalidité de 80 % au moins, du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ;
    Considérant qu’en date du 19 mai 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’aide ménagère de Mme X... au motif qu’après évaluation médicale effectuée par un médecin expert, sa situation n’ouvrait pas droit à l’aide ménagère ; qu’en sa séance du 14 septembre 2009 la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
    Considérant que le renouvellement d’aide ménagère litigieux a été rejeté fut ce à la suite d’une évaluation médicale au motif que Mme X... vit avec son fils de 36 ans apte aux travaux ménagers ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a relevé que Mme X... « conteste la décision estimant que son état nécessite l’attribution d’heures d’aide ménagère » mais s’est bornée à confirmer l’unique motif de la décision administrative d’ailleurs corroboré en ce que le médecin expert relevait que Mme X... était apte à assumer elle-même les actes essentiels de l’existence, alors que l’inaptitude à ce faire n’est pas requise pour l’octroi des services ménagers, en relevant « qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été fait une juste appréciation de la situation » ; que dans sa requête à la commission centrale d’aide sociale Mme X... se borne à nouveau à exposer de manière inopérante que son état de santé justifie l’octroi des services ménagers ; qu’alors que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rappelé dans son mémoire en défense qu’il considère qu’elle peut bénéficier de l’aide de son fils, elle se borne à exposer que celui-ci « ne vit pas régulièrement au domicile et par son absence et son manque de savoir faire en ce qui concerne le ménage, etc., ne m’est d’aucune aide » ;
    Considérant toutefois qu’il n’est pas établi que les absences de M. Y... du domicile soient d’une intensité et d’une régularité telles qu’il ne puisse faire le ménage de manière régulière ; que son « inaptitude » peut être regardée en l’état des précisions apportées par la requérante comme susceptible d’être surmontée bien qu’il soit de sexe masculin ; qu’en cet état la requérante ne critique pas utilement l’unique moyen des décisions du président du conseil général et du premier juge et sa requête ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer