Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Ressources - Plafond
 

Dossier no 100077

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Meurthe-et-Moselle le 18 décembre 2009, la requête présentée par Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle en date du 6 octobre 2009 confirmant la décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle du 9 avril 2009 lui refusant la prise en charge de l’aide ménagère par les moyens qu’elle dispose de modestes ressources ; qu’elle conteste l’existence du montant du complément adulte handicapé dans le calcul de ses ressources ; que cette prestation lui a été refusé par la CAF au motif que les ses ressources et celles de son conjoint étaient supérieures au plafond d’attribution ; qu’elle ne dispose en réalité que de 1 891,20 euros par mois au lieu de 3 782,16 euros ; qu’elle a une retenue de 50 euros par mois pour régler un trop perçu de prestations ; que depuis le 20 octobre 2009 son époux l’a quitté laissant derrière lui de nombreuses dettes accumulées durant leur vie commune ; que celles-ci se sont aggravées depuis son départ, ses charges étant trop lourdes par rapport à ses ressources ; que son époux a introduit une requête en divorce en date du 3 mars 2010 qu’elle a refusé mais a engagé une requête de contribution aux charges du ménage ; qu’elle avait affirmé sur l’honneur, vivre seule dans son courrier du 30 novembre 2009 mais ce n’est que le 16 décembre 2009 qu’une main courante de la police lui a confirmé l’abandon du domicile conjugal de son époux ; que si ses ressources actuelles restent supérieures au plafond d’attribution de l’aide sociale, du fait de l’abandon de son conjoint elle est dans une situation financière difficile et se trouve dans l’impossibilité de payer une aide ménagère ; qu’elle joint les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... et son mari disposent de revenus annuels d’un montant de 23 096,16 euros ; que le plafond de ressources pour deux personnes s’élève à 13 765,73 euros ; que dans son courrier Mme X... précise qu’elle est séparée de son époux depuis le 20 octobre 2009 ; qu’elle joint les pièces justificatives d’allocation adulte handicapé et de complément de ressources mais aucune sur la séparation effective de son époux ; que bien que Mme X... dise vivre seule à présent, ses ressources restent supérieures au plafond d’attribution ;
    Vu enregistré le 17 mars 2010, le nouveau mémoire de Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que du fait de gros problèmes de santé, elle ne peut entretenir seule sa grande maison ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a vécu au domicile conjugal avec son époux jusqu’au 20 octobre 2009, date à laquelle celui-ci a quitté ledit domicile ; que les ressources à prendre en compte au 1er juin 2009, date à partir de laquelle le renouvellement de l’aide a été refusé, dans lesquelles devaient être incluses pour l’application de la comparaison au « plafond couple » alors applicable les salaires de l’époux, dépassaient le « plafond couple » sans qu’il fut besoin de prendre alors en compte le complément d’allocations aux adultes handicapés, qui apparait bien comme le soutient la requérante avoir été, malgré la décision d’attribution de la commission des droits et de l’autonomie au niveau de l’examen des conditions « techniques », refusé par la Caisse d’allocations familiales en raison des ressources, alors, du ménage ; qu’en admettant même qu’il y ait lieu pour le juge d’appel à compter du 20 octobre 2009, date postérieure à celle du 6 octobre 2009 où a statué la commission départementale d’aide sociale, de prendre en compte dans la présente instance une situation de personne seule il reste dans cette situation et n’est d’ailleurs pas contesté que le plafond à comparer aux seuls revenus de Mme X... à prendre en compte demeure inférieur à ceux-ci, dans lesquels ne figurent plus dorénavant les revenus de M. X... mais bien le complément de l’allocation aux adultes handicapés dont il ressort du dossier qu’il a été accordé à compter de cette date ; qu’il résulte de ce qui précède que ni pour la période précédant la séparation de fait des époux X... à compter du 20 octobre 2009 ni pour la période postérieure où il y a lieu de comparer les seules ressources de Mme X... au « plafond personne seule » les ressources à prendre en compte comparées au plafond applicable ne permettent l’admission aux services ménagers ;
    Considérant que Mme X... qui d’ailleurs ne conteste pas réellement que la condition de ressources ci-dessus appréciée ne soit pas remplie pour toute la période de juin 2009 à la date de la présente décision, les ressources étant dans les conditions dites toujours supérieures au plafond d’admission à l’aide ménagère, fait valoir que l’insuffisance de ses revenus, le désintérêt manifesté par son époux, ses problèmes de santé et l’ensemble des charges qu’en conséquence elle expose justifient l’octroi de l’aide sollicitée ; que toutefois le président du conseil général était, sauf dispositions plus favorables du règlement départemental d’aide sociale non invoquées, tenu de refuser l’aide sollicitée si l’une des conditions de son octroi n’était pas remplie ; que Mme X... n’étant pas une personne âgée le relais de l’aide ménagère de la CNAV ne peut intervenir ; qu’il y a lieu pour les travailleurs sociaux appelés à intervenir sur sa situation de rechercher les concours financiers fut ce dans le cadre de l’action sanitaire et sociale ou de l’aide facultative des organismes concernés susceptibles de pallier l’absence de possibilités de prise en compte par l’aide sociale légale d’un besoin non contesté, mais que pour autant Mme X... n’est pas dans la présente instance fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  -La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer