texte50


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond - Preuve
 

Dossier no 070689

Mme X...
Séance du 27 mars 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu le recours formé le 17 avril 2007 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2006 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse de prévoyance et de retraite de la S... basée à M... en date du 18 décembre 2006 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante conteste l’évaluation de ses ressources telle qu’elle a été faite pour apprécier son droit à la protection complémentaire en matière de santé car ses ressources évaluées se portent à 988,82 euros par mois, hors forfait logement, alors qu’elle ne perçoit effectivement, hors forfait logement, que 533,56 euros par mois étant donné que les montants pris en compte ne lui sont versés que trimestriellement ; elle indique par ailleurs qu’elle doit faire face à des problèmes de santé et que ses ressources sont insuffisantes pour adhérer à un organisme de protection complémentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 10 juillet 2007 par la caisse de prévoyance et de retraite de la S... basée à M... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2008, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 17 avril 2007 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la S... basée à M... rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination de droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est définit à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
    Considérant, qu’en l’espèce, l’état lacunaire du dossier transmis tant par la caisse de prévoyance et de retraite de la S... basée à M... que par la commission départementale, ne permet d’identifier avec certitude, ni la période de référence à prendre en compte, ni le nombre de personnes à inclure au foyer de Mme X..., ni les ressources perçues par ce dernier ;
    Considérant par ailleurs que la caisse de prévoyance et de retraite de la S... basée à M... a pris en compte un foyer de trois personnes alors que la commission départementale a, elle, considéré un foyer de deux personnes ;
    Considérant qu’il en résulte, au vu de l’absence des pièces justificatives nécessaires, que les décisions de la commission départementale des Bouches-du-Rhône et de la caisse de prévoyance et de retraite de la S... basée à M... sont dépourvues de sens et ne peuvent être considérées comme fondées en fait et en droit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la caisse de prévoyance et de retraite de la S... basée à M... en date du 19 mai 2006 est annulée.
    Art. 3.  -  La demande de protection complémentaire de santé de Mme X... est renvoyée devant la caisse de prévoyance et de retraite de la S... basée à M... pour nouvelle instruction dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2008 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer