Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Bénéficiaire
 

Dossier no 080458

Mme X...
Séance du 9 mars 2009

Décision lue en séance publique le 20 avril 2009

    Vu le recours formé le 25 mars 2008 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2008 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier qui a confirmé la décision du 11 décembre 2007 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier rejetant sa demande du 19 novembre 2007 tendant à obtenir le bénéfice du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé en remplacement de la protection complémentaire en matière de santé au motif que les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion sont affiliés d’office à la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante conteste l’affiliation d’office à la protection complémentaire en matière de santé et souhaite avoir le choix de la mutuelle qui prendra en charge ses dépenses de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu le mémoire en défense du préfet de l’Allier du 25 avril 2008 transmis à Mme X... le 28 avril 2008 ;
    Vu la lettre du 28 avril 2008 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction et les observations de Mme X... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2009 Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » Un décret en conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles et des textes pris pour leur application, pour les premières demandes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 861-5 du présent code à compter du 1er janvier 2006.
    Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
    Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2.
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en application de l’article L. 861-2, avant-dernier alinéa, du code de la sécurité sociale elle est d’office bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé ; que le bénéfice du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé qu’elle revendique ne peut être substitué à l’avantage qui lui est directement reconnu ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du Logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mlle RINQUIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer