Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Montant
 

Dossier no 090903

Le directeur de la caisse pimaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. M. X...
Séance du 21 juin 2010

Décision lue en séance publique le 2 août 2010

    Vu le recours formé le 16 juin 2009 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 20 avril 2009 accordant à Mme X... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et annulant la décision en date du 16 janvier 2009 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au motif que les ressources de Mme X... sont inférieures au plafond réglementaire ;
    Le requérant indique que la prime d’intéressement versée au titulaire du revenu minimum d’insertion reprenant une activité doit être prise en compte pour le calcul des ressources perçues pendant la période de référence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 juillet 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2010 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en l’espèce, le 9 décembre 2008 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
    Considérant qu’en application de l’article R. 861-10 (10o) du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte dans les resources « les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ; que la prime d’intéressement versée en application de la loi no 2006-339 du 29 mars 2006 pour le retour à l’emploi et sur les devoirs des bénéficiaires des minima sociaux au bénéficiaire du revenu minimum d’insertion reprenant une activité salarié partielle a été instituée selon l’exposé des motifs de la loi pour favoriser la sortie de la précarité et la reprise d’activité en rendant plus attractif le revenu du travail ; qu’elle est destinée à concourir aux dépenses d’insertion ;
    Considérant que pour annuler la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne refusant à Mme X... le bénéficie de l’aide médicale de santé complémentaire, la commission départementale d’aide sociale a déduit, à juste titre, des ressources le versement de la prime d’intéressement sus mentionnée comme relevant des sommes de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi les ressources de l’intéressée qui s’élevaient pendant la période de référence à 13 319,30 euros, étaient inférieures au plafond applicable au titre du crédit d’impôt (art. L. 863-1 du code de la sécurité sociale) de 13 404 euros ; que le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer